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Le blog de Jean-Claude JOSEPH

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la sante : un droit pour tous !

Défaut d’approvisionnement de Levothrox* dans les officines.

 

Depuis quelques semaines, nous savons en tant que professionnels de santé que le laboratoire qui produit le Levothrox n'arrive plus à assurer l'approvisionnemment des officines. Ce médicament est utilisé dans les insuffisances en hormone thyroidienne. Son dosage doit être le précis possible car tout écart amène très rapidement un déséquilibre de la fonction thyroidienne avec des conséquences graves sur la santé du malade.

 

Voici le communiqué de la Direction Générale de la Santé reçu hier :

 

"Compte tenu des tensions d’approvisionnement de Lévothyrox® (lévothyroxine sodique), pour assurer la continuité des traitements de vos patients, le laboratoire Merck Serono met à disposition pour les officines, en accord avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), un autre médicament l’Eutirox®, présent sur le marché italien et dont la composition est identique à celle du Levothyrox® en principe actif et en excipients.
Dans ce contexte, les patients pourront se voir délivrer plusieurs dosages de Lévothyrox® de façon à atteindre la dose prescrite. L’ANSM autorise par ailleurs les pharmaciens à remplacer le Lévothyrox® par de l’Eutirox, si né
cessaire.
Les premières commandes d’Eutirox® pourront être passées à partir du mercredi 14 août pour le dosage 75µg. La distribution de cette spécialité sera mise en œuvre dès lors qu’aucun stock de Lévothyrox® ne sera disponible pour le dosage recherché. Elle est temporaire et cessera dès la remise à disposition de l’
ensemble des dosages de Lévothyrox®, dans les prochaines semaines.
Les patients seront informés de ce remplacement par leur pharmacien lors de la délivrance d’Eutirox®, laquelle sera accompagnée de la notice du Levothyrox® (la notice d’Eutirox® étant en italien). Leur médecin pourra également les prévenir, à l’occasion d’une consultation, de cette possibilité
de remplacement.
Les modalités pratiques d’approvisionnement en Eutirox® par les pharmaciens d’officine feront l’objet d’un message spé
cifique via le dossier pharmaceutique.
Le laboratoire Merck Serono met en place un numéro vert spécifique pour les patients :
0800 00 86 22
Pour mémoire n° vert spécifique professionnels de santé : 0800 40 80 52.
Informations complémentaires sur
www.ansm.sante.fr"

 

 Voici le point actu sur cette question relevé sur le site de l’ANSM :

 

"Lévothyroxine : mise à disposition de la spécialité italienne Eutirox - Point d'information

13/08/2013

Pour faire face aux tensions apparues depuis plusieurs semaines sur l’approvisionnement en LEVOTHYROX (lévothyroxine) du laboratoire Merck Serono, la spécialité EUTIROX sera disponible à partir du mercredi 14 août 2013 pour les officines. Importée d’Italie, cette spécialité est de composition identique au LEVOTHYROX, en principe actif et en excipients.

Le plan d’actions mis en place depuis plusieurs semaines par l’ANSM, en concertation avec le Laboratoire Merck Serono, les Conseils nationaux de l’Ordre des pharmaciens et des médecins, les sociétés savantes et les associations de patients, pour assurer la continuité des traitements des patients prenant des médicaments à base de lévothyroxine sodique, se poursuit. Dans ce cadre, la spécialité EUTIROX, fabriquée sous licence Merck KGaA, importée d’Italie sera disponible à partir du mercredi 14 août.

La spécialité EUTIROX sera délivrée gratuitement aux patients. Il s’agit d’une mesure temporaire qui cessera dès la remise à disposition de l’ensemble des dosages de LEVOTHYROX, dans les prochaines semaines.

Elle se présente en boites de 50 comprimés non sécables (contrairement aux comprimés de Lévothyrox).

 

L’ANSM rappelle aux patients :

que leur traitement par lévothyroxine doit être pris tous les jours et ne doit pas être arrêté sans avis médical ;

qu’ils sont invités à anticiper de quelques jours le renouvellement de leur ordonnance de LEVOTHYROX afin de permettre aux officines qui n’auraient pas les produits en stock de se les procurer ;

qu’ils peuvent obtenir des informations concernant leur médicament à base de lévothyroxine auprès de leur médecin, de leur pharmacien, sur le site internet de l’ANSM ou en appelant le numéro vert dédié mis en place par le laboratoire Merck Sérono : 0800 00 86 22

 

L’ANSM précise aux pharmaciens qu’en cas d’indisponibilité d’un dosage de LEVOTHYROX dans leur officine, ils doivent :

en vérifier la disponibilité auprès de leurs grossistes répartiteurs ;

en cas d’indisponibilité effective, vérifier si le dosage prescrit peut être obtenu par combinaison de plusieurs comprimés d’autres dosages disponibles ;

si une telle solution ne peut être mise en oeuvre, contacter Merck Serono via le numéro vert réservé aux professionnels qui proposera l’alternative appropriée : modèle ville, modèle hospitalier ou, à défaut, la spécialité importée EUTIROX ;

dans ce dernier cas, la spécialité EUTIROX comportant des mentions et une notice en italien, remettre au patient avec la boite d’EUTIROX, une notice en français (celle du LEVOTHYROX).. Un sticker en français a par ailleurs été apposé sur la boîte d’EUTIROX.

 

L’ANSM précise aux médecins prescripteurs qu’il est important, à l’occasion d’une consultation, d’informer le patient sur le possible remplacement par le pharmacien des boites de LEVOTHYROX auxquelles il est habitué par de l’EUTIROX.

L’ANSM rappelle que ces difficultés d’approvisionnement en LEVOTHYROX sont liées à une capacité insuffisante de conditionnement du médicament et que le Laboratoire Merck Serono a engagé les actions nécessaires pour y remédier. L’ANSM, en collaboration avec les professionnels de santé, les associations de patients et le Laboratoire Merck Serono, reste mobilisée et prendra les mesures nécessaires dans l’intérêt des patients jusqu’au retour à un approvisionnement normal pour l’ensemble des dosages de LEVOTHYROX, qui devrait intervenir dans les prochaines semaines.

Ce point d’information complète le point d’information précédemment diffusé le 9 août 2013."

 

Depuis ce matin, la communication grand public s’est mise en marche au niveau de la presse quotidienne générale et nationale ainsi que des media audio-visuels.

 

Outre l’intérêt évident en matière de santé de porter cette information au plus grand nombre, il m’a paru tout aussi intéressant d’analyser cette communication sous un autre angle.

 

Il existe pour ce produit des produits génériques disponibles élaborés notamment dans deux grands labos spécialisés en  génériques.

 

Pourquoi n’est-il pas possible de procédér à la substitution avec la levothyroxine Biogaran ou Ratiopharm, si comme l’affirment la caisse d’assurance maladie et le gouvernement depuis le plan générique (sous l’époque Chirac-Douste-Blazy), c’est vraiment pareil que le produit «princeps ».

Pourquoi n’est-il donc pas alors utile de porter à la main la mention non substituable sur une ordonnance informatisée (idiotie mise en place par la caisse d’assurance maladie en juillet 2012 sous Hollande) pour ce médicament !

Pourquoi l'administration publique s'engage-t-elle à en assurer la gratuité ?

 

Relisons  le communiqué sous un autre angle :

« Compte tenu des tensions d’approvisionnement de Lévothyrox® (lévothyroxine sodique), pour assurer la continuité des traitements de vos patients, le laboratoire Merck Serono met à disposition pour les officines, en accord avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), un autre médicament l’Eutirox®, présent sur le marché italien et dont la composition est identique à celle du Levothyrox® en principe actif et en excipients

... L’ANSM précise aux médecins prescripteurs qu’il est important, à l’occasion d’une consultation, d’informer le patient sur le possible remplacement par le pharmacien des boites de LEVOTHYROX auxquelles il est habitué par de l’EUTIROX.»

 

Subitement il est admis que les excipients ont un rôle à jouer dans les médicaments !

Tiens donc !

Pourquoi cela ne serait-il pas admis pour les autres médicaments alors ?

 

Subtilement est évoquée la notion d'un traitement habituel

Tiens donc !

Pourquoi cette notion de l'habitude à son comprimé ou gélule ne serait-pas valide et prise en compte pour les autres médicaments ?

 

Et alors .... pourquoi continue-t-on à prendre les citoyens pour des imbéciles ?

 

Le débat sur la pertinence médicale (et non comptable) des génériques devrait pouvoir reprendre non ?

Let's go ?

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Bien sûr le haut niveau est au centre des préoccupations, et des protocoles de "traque" ont été établis depuis quelques années avec notamment la localisation et le suivi biologique ou le passeport médical.

Le dopage me semble être une course poursuite entre chat et souris ou gendarmes et  voleurs. Certains seront toujours en avance sur les autres !

Il se pose toutefois quelques questions :

 

Pourquoi avoir attendu presque cinq ans pour mettre à la vindicte tel ou tel sportif de haut niveau ? Qui ou que gênait-on ?

Pourquoi ne pas prendre en compte l'augmentation du nombre de prestations compétitives globalement demandés par les media retransmettant ces épreuves et les gros financeurs des équipes pour garantir un retour sur investissement ?

L’Etat ne  peut-il pas  exiger un allègement  des calendriers sportifs  et mettre un frein à l’irruption de la finance dans le sport ? A cet égard, l’Etat n’a-t-il pas le devoir de mettre un terme aux paris dits sportifs ?

L'article publié par le JIM de ce jour et retranscrit ci-dessous  me semble bien pertinent.

Se pose comme il l'indique le dopage en milieu sportif  amateur !

Quand cela commence ? Par quelle suggestion ? Quid des compléments ?  Quid des « prot » ?

Au sujet de ces protéines un œil curieux peut juste regarder la composition de ces gros pots vendus dans les magasins de sport ! Quelle est la provenance de ces protéines, leur traçabilité, OGM ou pas ? On y trouve ainsi, à côté d’autres,  de la taurine, produit retrouvé dans les boissons dites énergisantes dont on sait bien que le fer de lance est le principal sponsor de sports dits extrêmes comme les courses automobiles ou les compétitions de ski extrême !

Il est certain de dire que dans de nombreuses salles de musculation des produits pour améliorer la prise de masse musculaire sont proposés y compris des dérivés stéroïdes.  Un jeune  voulant se développer rapidement et usant de la salle de musculation s'est retrouvé à prendre de son plein gré sans doute (mais en savait-il les conséquences possibles ?), des stéroïdes. Il a un jour fait en suite de banale infection, une insuffisance surrénale aigue et en est mort. J'ai appris cette douloureuse  histoire  par ses parents qui sont mes patients ! Quel  contrôle instaure-t-on dans ces salles ?

 

 Alors :

Quelle pédagogie faut-il instaurer auprès des sportifs évoluant en amateur, pour qu’ils assimilent bien le danger lié à l’usage de tous ces produits et qu'ils s'en éloignent définitivement y compris en pensée ?

Mais aussi  peut-être, voire surtout, quelle pédagogie et quelle action mener,  auprès des dirigeants et des coaches qui, pour certains d’entre eux semble-t-il, seule la course à la performance entrainant l’évolution du club devient critère de qualité afin d’attirer au club  plus  de financement ?

Comment empêcher alors que l’argent soit le moteur du sport ?

Comment permettre alors que les luttes contre tout dopage soient le leitmotiv commun et partagé de toutes les nations de notre monde sportif ?

 

La santé des joueurs de tous niveaux et de tout âge devrait être une préoccupation fondamentale de toutes les personnes qui les encadrent.

Le débat est ouvert !

JcJ

25-07-2013

Journal International de Médecine (JIM)

 

Tous dopés ! Les amateurs encore plus que les professionnels !

Publié le 25-07-2013

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Paris, le jeudi 25 juillet 2013 – Après 5 mois d’investigations, 65 auditions, 86 personnes entendues dont 11 à huis clos, la commission d’enquête du Sénat sur le dopage a rendu public hier un rapport très attendu. Si le fait d’apprendre officiellement que certains sportifs professionnels en particulier les cyclistes, se sont dopés à l’EPO en 1998 n’est pas vraiment une surprise, en revanche, les révélations sur le dopage des amateurs et du trafic qu’il génère dans les salles de sport sont édifiantes.

Tous les sports sont concernés par le dopage et EPO, stéroïdiens, anabolisants sont les produits les plus couramment utilisés comme en témoignent les  bordereaux de prélèvements concernant les Tours de France 1998 et 1999, publiés dans le rapport. La commission se refuse à donner des noms mais personne n’est dupe sur ces années-là. Qu’en a-t-il été du dernier tour au cours duquel la performance de Froome assis sur sa selle au Ventoux en a laissé plus d’un songeur.  Le tennis et le football sont également suspectés, les calendriers sportifs surchargés  inciteraient au dopage, entre autres causes invoquées.

Seulement voilà,  la recherche de la performance n’est plus l’apanage des sportifs professionnels.

Salles de musculation  accusées d’être des plaques tournantes

D’après l’état des lieux exhaustif réalisé par la commission, la pratique du dopage se développerait de plus en plus chez les sportifs amateurs, principalement dans les salles de musculation, de fitness ou de remise en forme. « En effet, d’après les renseignements que nous avons reçus ces salles appelées EAPS (établissements d’activité physiques et sportives) sont souvent des plaques tournantes de la consommation et du trafic, or actuellement rien n’y est fait » a indiqué Jean-Jacques Lozach, le rapporteur. Y circuleraient sous le maillot EPO et stéroïdiens mais pas seulement. Selon Gérard Dine, médecin biologiste, membre de la commission interviewé ce matin sur RMC : «On y trouve une protéine améliorée avec des engrais de contrefaçon ! Le dopage du sportif de tous les jours est facile et se fait avec des vieux produits, d’ex Europe de l’Est, qu’il est très facile de se procurer. Ils sont moins chers, souvent de contrefaçon. Les sportifs high-tech savent qu’il ne faut pas prendre ces produits, qui sont des molécules biologiques et sont donc très facilement repérables ». 

Par ailleurs, si l’on veut être plus discret, il  est très facile de se procurer des produis dopants sur Internet où 300 sites fournisseurs sont identifiés. De nombreux jeunes se dopent peu conscients des risques qu’ils encourent pour leur santé. Heureusement la parole semble se libérer avec le temps.

60 propositions anti-dopage

Constituée depuis le 27 février 2013, la commission d'enquête ne s’est pas contenté de dresser un  état des lieux précis et circonstancié des pratiques dopantes et des politiques publiques en matière de lutte contre ce phénomène, mais aussi de dégager des propositions pour en renforcer l’efficacité. La commission a présenté son  plan de lutte en 60 propositions pouvant être mises en œuvre rapidement.

Pour ce qui concerne les salles de sport « une action choc ciblée est impérative, a rapporté Jacques Lozach, l’incrimination pénale de la détention de produits dopants  doit être élargie à l’encontre des personnes pratiquant un dopage dans le  cadre d’un établissement d’activités physiques et sportives. Ainsi, pourrait-il y avoir obligation d’afficher dans tous les EAPS  une charte concernant la lutte contre le dopage que  bien évidemment chaque usager de ce type d’équipement public ou privé devra respecter. »

Les 60 propositions ont été classées en sept catégories : connaître, prévenir, contrôler, analyser, sanctionner, pénaliser et coopérer. Parmi elles, la création d'une commission «vérité et réconciliation », un financement « d'études plus efficaces dans la lutte contre le dopage au sein du ministère des Sports », « un travail sur les calendriers sportifs surchargés» ou encore «la mise en place de huit responsables régionaux à temps plein ».

L’Espagne serait l’exemple à suivre selon la commission.

Dominique Thibaud

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Depuis quelques mois le monde tabagique se prend à remplacer la fumée par la vapeur. Pour faire chic on appelle cela la « e-cigarette » ou la cigarette électronique.

 

Objet étrange accroché au cou que l’on saisit fébrilement pour en tirer quelques bouffées.

 

Et n’entendons-nous pas çà et là, les pro-cigarettes électroniques indiquer son rôle non négligeable sur le sevrage tabagique ?

 

Ainsi depuis quelques mois, nombre d’enseignes fleurissent. Un marché se fait jour et un autre s’amoindrit : celui des cigarettes de tabac.

 

Cela est tellement vrai que le gouvernement s’en est ému.  

 

Les mauvaises langues diront que c’est d’abord parce que le volume de tabac acheté diminuant, l’Etat perçoit moins de taxes.

 

Le gouvernement lui,  indique que les questions sur cette cigarette électronique existant aux Etats Unis d’Amérique depuis 2005, méritent d’être posées et que réponses  scientifiques et médicales y soient apportées.

 

Par ailleurs que convient-il aussi de dire s’agissant de ce « vapotement » en lieu public, y compris dans les surfaces marchandes, y compris au restaurant ou autres lieux de vie dont le tabac est banni ? Incitation au tabac ou pas ?

 

La santé ayant toujours bon dos, les réflexions se posent d’abord sous l’angle de la santé en gardant bien en tête le précieux principe de précaution imposé par le président Chirac..

 

Nocif, pas nocif, intérêt  dans le  sevrage, incitation ?

 

De nombreuses personnes m’avaient déjà interpellé sur cette cigarette :

 

Mes réponses ne pouvaient être formelles,  mais simplement formées sous l’angle critique.

  • S’agissant de l’aide au sevrage :  Why not ? Mais quand même la gestuelle ne disparait guère et si la substance à inhaler contient de la nicotine, le circuit addictif reste bien présent.
  • S’agissant de l’innocuité de la vapeur : peut-être ou peut-être pas ! L’irritation chronique du pharynx et du larynx est bien possible.

 

Devant toutes ces interrogations et sans doute aussi devant la volonté de procéder à quelque nouvelle taxe pour « le bien public » afin de compenser la baisse des ventes du tabac, le ministre de la santé a « commandé » un rapport.

Ce rapport a été publié aujourd’hui. Espérons qu’il ne restera pas caché dans un fond de tiroir rejoindre tous les autres.

 

 Il n’est vraiment pas inintéressant et répond effectivement à un grand nombre de questions que chacun peut se poser.

 

En voici les points forts (le rapport in extenso peut être téléchargé ici)

 

Constats

 La dangerosité de la consommation de tabac est clairement établie.

 La fumée du tabac tue en France 73 000 personnes par an, soit 200 par jour.

 En l’absence d’arrêt, un fumeur sur deux meurt d’une maladie directement liée à

son tabagisme.

 Selon la Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) de l’OMS, l’arrêt de toute

consommation est l’objectif prioritaire, mais le fardeau du tabac justifie aussi une

politique de réduction des risques.

 L’intensité de la dépendance au tabac est plus forte que celles liées à l’alcool, au

cannabis ou aux drogues de synthèse et voisine de celles liées à la cocaïne et à

l’héroïne.

 Le tabac a un pouvoir addictif qui justifie d’utiliser les stratégies et médicaments

validés pour l’arrêt du tabac mais également d’étudier de nouveaux produits de

substitution dont le rapport bénéfice/risque serait favorable.

 

La cigarette électronique ou e-cigarette

 L’e-cigarette est un nouveau produit dont l’utilisation a récemment progressé de

façon exponentielle.

 Selon la dernière estimation de l’Eurobaromètre disponible (mai 2012), 6% des

Français (environ 3 millions) déclaraient l’avoir essayée et 1% (environ 500 000)

l’utilisaient régulièrement. /

 Si les connaissances progressent rapidement sur le produit, il reste beaucoup de

points d’incertitudes ; cependant on ne peut attendre des données scientifiques

établies pour commencer à proposer des recommandations.

 

Les caractéristiques des e-liquides et des e-cigarettes

 Les e-liquides contiennent et libèrent d’autres produits potentiellement irritants

et/ou classés comme toxiques, mais en quantité le plus souvent moindre que la

fumée du tabac.

 Les e-liquides contiennent ou non de la nicotine.

 Contrairement à la cigarette, l’e-cigarette ne libère ni monoxyde de carbone (CO), ni

particules solides, ni quantité significative de cancérogènes.

 Selon les données scientifiques disponibles en mai 2013, les effets irritants et/ou

toxiques des composants de l’e-cigarette sont bien moindres que ceux liés à la

fumée du tabac.

 Les e-cigarettes – actuellement produits de consommation courante – ne font pas

l’objet de réglementations spécifiques sur les contrôles qualité, les circuits de

distribution, la vente aux mineurs, la publicité et l’utilisation dans tous les espaces.

Elles n’ont à respecter que les règles des normes européennes (marquage CE) et du

commerce (DGCCRF) et l’interdiction de la publicité indirecte pour les produits du

tabac.

 

Les bénéfices et les risques de l’e-cigarette

 Chez le fumeur dépendant au tabac, le remplacement du tabac par l’e-cigarette

devrait en théorie contribuer à une réduction des risques et des dommages.

 Dans l’état actuel des connaissances, la vitesse d’apparition de la nicotine dans le

sang obtenue avec l’e-cigarette est intermédiaire entre celle obtenue avec des

cigarettes de tabac et celle obtenue avec les substituts nicotiniques oraux

actuellement disponibles.

 Le taux plasmatique de nicotine obtenu avec une e-cigarette est variable, fonction

du contenu réel en nicotine (parfois différent du contenu annoncé), du type d’ecigarette

et de la façon de l’utiliser, mais est susceptible d’apporter au fumeur

dépendant la nicotine qui lui est nécessaire.

 Il est en pratique impossible de faire visuellement la différence entre les ecigarettes

utilisant du e-liquide avec nicotine ou sans nicotine car leur aspect est

identique et leur utilisation simule dans les deux cas l’acte de fumer.

 Dans les lieux où il est interdit de fumer, l’e-cigarette, même sans nicotine, pourrait

constituer une incitation à fumer.           /

 

Voici  donc les 28 recommandations établies dans ce rapport :

Les 28 recommandations spécifiques

 

1. Les experts recommandent de ne pas interdire en France l’utilisation de l’ecigarette,

avec ou sans nicotine.

2. Les experts recommandent que l’accès des fumeurs aux e-cigarettes ne soit pas

freiné, car au vu des données actuelles elles semblent réduire les dommages

lorsqu’elles remplacent la cigarette.

3. Les experts recommandent de mettre en oeuvre des mesures pour éviter toute

promotion et toute facilitation de l’accès de l’e-cigarette aux mineurs et aux sujets

n’ayant jamais fumé.

4. Les experts recommandent de réglementer l’e-cigarette : le produit, sa distribution

et son utilisation.

5. Les experts recommandent que cette règlementation spécifique soit globale,

prenant en compte de façon cohérente tous les aspects de l’e-cigarette.

6. Les experts prennent acte que les produits qui répondraient aux procédures

standard conduisant à l’obtention d’une AMM auraient un statut de médicament ;

aussi ces e-liquides et e-cigarettes avec AMM devraient alors être vendus

exclusivement en pharmacie.

7. Les experts recommandent que la vente en pharmacie des e-cigarettes qui auraient

obtenu le statut de médicament n’exclut pas la vente des e-cigarettes et e-liquides

n’ayant pas ce statut, dans d’autres points de vente hors les pharmacies.

8. Les experts recommandent que la France demande l’abrogation de l’article 18 du

projet de directive européenne sur les produits du tabac si cet article impose

obligatoirement la réglementation pharmaceutique pour les e-liquides à partir de

4 mg/l nicotine. Il est en effet contradictoire de proposer une réglementation

spécifique des e-cigarettes et autres produits hors tabac et médicament contenant

de la nicotine et de fixer des taux si bas qu’ils ne correspondent à aucune ecigarette

existante.

9. Les experts recommandent que, dans l’esprit de ce qui a été fait par l’ANSM en

2008, soient fixées de nouvelles limites de contenus en nicotine des e-cigarettes et

de leurs recharges.

10. Les experts recommandent de porter à 18 mg/ml la concentration maximale de

nicotine dans les e-liquides hors statut de médicament.

11. Les experts recommandent que le volume des flacons de recharge ne dépasse pas

30 ml.

12. Les experts recommandent de porter à 40 mg la quantité maximale de nicotine

contenue dans une cartouche d’e-cigarette.

13. Les experts recommandent que soit créée une catégorie de « produits évoquant le

tabagisme » (PET) comprenant les e-cigarettes, mais aussi :      /

- Les produits contenant de la nicotine qui sont ni classés comme produits du tabac, ni

comme médicament.

- Les produits ressemblant à des produits du tabac, même s’ils ne contiennent pas de

nicotine.

- Les produits dont l’usage ressemble à celui du tabac.

14. Les experts recommandent que dans le cadre de l’interdiction actuelle de la

publicité indirecte en faveur des produits du tabac, l’interdiction de la publicité en

faveur de l’e-cigarette soit mieux appliquée et contrôlée, y compris dans les points

de vente.

15. Les experts recommandent que, comme pour les produits du tabac, la vente des ecigarettes

soit interdite aux moins de 18 ans.

16. Les experts recommandent que la vente des « produits évoquant le tabagisme »

(PET) ne soit pas possible en France dans les supermarchés et boutiques

généralistes, mais uniquement par des établissements agréés pour cette vente.

17. Les experts recommandent que les « produits évoquant le tabagisme » (PET) fassent

l’objet d’une déclaration de mise sur le marché comportant leurs principales

caractéristiques.

18. Les experts recommandent que soit clairement indiquée sur tous les emballages la

composition des e-liquides :

- La liste de tous les composants présents à plus de 1 % avec leur grammage/ml.

- La liste des produits posant éventuellement des problèmes de santé et de sécurité.

- La conformité aux normes de qualité requises pour les produits pharmaceutiques et

alimentaires.

19. Les experts recommandent que la concentration en nicotine des cartouches et des

cartomiseurs remplis et scellés soit identifiable sur le produit lui-même.

20. Les experts recommandent que les fabricants de produits évoquant le tabagisme

soient dans l’obligation de déclarer la liste des arômes et ingrédients utilisés en

conformité avec le règlement d’exécution (UE) n° 793/2012 de la commission du 5

septembre 2012 et d’apporter les références disponibles sur leur innocuité à court

et long terme en inhalation.

21. Les experts recommandent que toutes les e-cigarettes et autres produits ou

accessoires évoquant le tabagisme destinés à la vente comportent un avertissement

sanitaire conforme et une notice comprenant une information standardisée et

l’adresse d’un service consommateurs, et ceci qu’elles contiennent ou non de la

nicotine.

22. Les experts recommandent que l’utilisation d’e-cigarettes et de tout « produit

évoquant le tabagisme » (PET) soit interdite dans les endroits où il est interdit de

fumer en modifiant l’article R3511-1 du Code de la santé publique : «… l’interdiction

de fumer et d’utiliser la cigarette électronique et tout autre produit évoquant le

tabagisme dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-

7 du Code de la santé publique ».

23. Les experts recommandent que soient interdites les allégations du type « pour

fumer là où c’est interdit » car c’est une incitation indirecte au tabagisme interdite

par la loi.

24. Les experts recommandent que soient interdites toutes les promotions de

l’utilisation des e-cigarettes dans des lieux non-fumeurs.

25. Les experts recommandent que les e-cigarettes ne soient pas utilisées par les

femmes enceintes ou allaitantes du fait de l’absence de toute donnée démontrant

leur efficacité et leur totale innocuité dans ces conditions.

26. En l’absence d’études scientifiques précises sur une utilisation supérieure à 6 mois

de l’e-cigarette, les experts recommandent la vigilance en ce qui concerne son

utilisation prolongée, ceci aussi longtemps que des données à long terme ne seront

pas disponibles.

27. Les experts estiment que toutes les études concernant l’efficacité de l’e-cigarette

dans l’aide au sevrage tabagique et l’innocuité de son utilisation à long terme

doivent être encouragées, et être totalement indépendantes des fabricants de ce

produit.

28. Les experts recommandent que les présentes recommandations fassent l’objet

d’une réactualisation régulière.

 

 

 

On notera  bien la recommandation d’interdire la cigarette électronique dans tous les lieux concernés par l’usage du tabac et que soit désormais créée une nouvelle dénomination pour tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à l’usage du tabac (Le brin de paille au coin de la commissure est-il aussi concerné ainsi que  les cigarettes en chocolat?)

 

 

 

A mon avis il y aura de la taxe et de l’interdiction.

 

Mais ne sommes-nous pas sous un gouvernement aimant la liberté ?

 

Il ne nous reste plus qu’à attendre la décision du ministère de la santé.

 

29-05-13 jcj

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Avez-vous remarqué comme une actu chasse l’autre ? Grosse médiatisation sur l’affaire dite des pilules de troisième et quatrième génération, il ya quelques semaines. Et puis plus rien.. Comme si il ne s’était plus rien passé depuis.

Et puis un des messages les plus forts qui soient n’a pas été transmis au grand public.

L’aspect délétère du tabac chez une femme qui est sous contraceptifs oraux.  Cet article publié sur le site Egora.fr (groupe Panorama du médecin) est publié aujourd’hui. Outre le fait qu’il ne fait que préciser ce que l’on savait déjà depuis les années 80, cet article a quand même un mérite, celui d’évoquer  (vite fait quand même) le danger et la contre-indication du tabac avec une contraception orale. Cet article étant réservé aux seuls « docteurs », je me permets de le reproduire ici in extenso. Cela éclairera la scène davantage, permettant ainsi aux femmes de ne pas tomber dans le tabagisme.

Bonne lecture, aiguisons notre sens critique ! Et femmes … veillez à votre santé !

Gynécologie-obstrétriquepar Dr Chantal Guéniot le 09-03-2013 in Egora.fr - panorama du médecin.

Pilule et risque vasculaire : la preuve par les études

De grandes études épidémiologiques récentes confirment le risque thromboembolique veineux des progestatifs de troisième ou quatrième génération, ainsi que de l’acétate de cyprotérone, quelle que soit leur voie d’administration.

 

Le risque de décéder au cours d’une grossesse est d’environ 1 pour 10 000 en France, à peu près identique à celui de mourir chaque année d’un accident de voiture. Par comparaison, le risque de décès lié à la contraception pour une femme non fumeuse de moins de 35 ans est infime, de l’ordre de 1 pour 1,67 million par année de contraception (Trussel J. Contraception 2006). Mais pour une femme de plus de 35 ans qui fume, il grimpe jusqu’à 1 sur 5 200, ce qui souligne ­l’importance de prendre en compte les facteurs de risque. Lors de la 13e Journée nationale de l’Association française pour la contraception, le Pr Geneviève Plu-Bureau (hôpital Port-Royal, Paris) a présenté les données épidémiologiques sur les risques vasculaires de la contraception.

Si l’on considère l’ensemble des événements, mortels et non mortels, le risque thromboembolique veineux sous contraception orale combinée (COC) apparaît dix fois plus important que le risque artériel.

La FDA a mené une grande étude rétrospective incluant près de 850 000 femmes sous COC (http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM277384.pdf), qui a permis d’identifier 60 infarctus du myocarde (soit une incidence de 0,67 pour 10 000 utilisatrices et par an), 78 AVC (0,87 pour 10 000 et par an) et 625 événements thromboemboliques veineux (6,96 pour 10 000 et par an). Même si le risque absolu apparaît faible, il faut observer que plus de la moitié des accidents vasculaires sont liés à la COC dans ces tranches d’âge, la part attribuable étant d’autant plus ­élevée que les femmes sont jeunes. De plus, le risque vasculaire croît avec l’âge, jusqu’à atteindre 20,8 accidents thromboemboliques veineux annuels pour 10 000 utilisatrices âgées de 45 à 49 ans (contre 5,8 pour 10000 non-utilisatrices) dans la grande cohorte nationale danoise de Liedegaard (8 millions d’années-femmes ; BMJ 2011).

Effet starter

Il existe un effet starter au début de la contraception, l’odds ratio de thromboses veineuses étant de 12,6 pendant les trois premiers mois, par rapport aux femmes ne prenant pas de contraception orale (van Hylckama Vlieg A. BMJ 2009). Le risque diminue ensuite, mais reste supérieur à celui des patientes sans contraception hormonale (OR = 5 au-delà d’un an). À l’arrêt de la contraception, les modifications des facteurs hémostatiques s’estompent en six semaines.

La réduction des doses d’éthynilestradiol de 100 à 50 puis à 40 µg a permis de diminuer le risque thromboembolique veineux de la COC (une seule pilule à 50 µg [Stediril] reste commercialisée en France). Entre 30-40 et 20 µg, la relation est ... [ pagebreak ]

moins claire. Deux études récentes (van Hylckama Vlieg A. BMJ 2009 ; Liedegaard O. BMJ 2011) semblent indiquer une diminution du risque, surtout pour les pilules de troisième génération, mais elles demandent à être confirmées.

Le risque thromboembolique veineux accru lié aux pilules de troisième génération apparaît manifeste dans de nombreuses études, avec un odds ratio de 1,7 par rapport aux pilules de deuxième génération (Kemmeren JM. BMJ 2001). «Cette augmentation du risque est connue depuis plus de douze ans », a insisté le Pr Plu-Bureau. Les résultats sont voisins pour les pilules d’autres générations, ce qui justifie également de ne pas les prescrire en première intention. Pour la drospérinone, huit études montrent un odds ratio poolé de 1,7 par rapport aux pilules contenant du lévonorgestrel (Plu-Bureau G. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2013). Pour les pilules contenant de l’acétate de cyprotérone, l’odds ratio poolé est de 1,8 par rapport aux femmes sous pilule de deuxième génération et de 6,4 par rapport aux non-utilisatrices.

Un effet sur les marqueurs de la coagulation

Ces résultats épidémiologiques sont confortés par le fait que, à dose égale d’éthynilestradiol, les pilules de troisième ou autre génération ont un effet plus marqué sur les marqueurs biologiques de ­coagulation (résistance à la protéine C activée) ou du risque veineux (Sex Hormone Binding Globuline, Shbg) que les pilules de deuxième génération.

Les autres voies d’administration ont été moins étudiées, cependant les résultats de quatre études, dont celle de Liedegaard (BMJ 2012) et de l’agence du médicament américaine (FDA), indiquent que le risque de thrombose veineuse est plus important avec le patch qu’avec une pilule contenant le même progestatif ou du lévonorgestrel (odds ratio poolé = 1,5 ; risque relatif = 7,9 par rapport aux non­utilisatrices). Cet effet est corroboré par les marqueurs biologiques du risque.

Pour l’anneau vaginal, la cohorte danoise et l’étude de la FDA montrent un odds ratio poolé de 1,7 par rapport à la voie orale. « Tous les contraceptifs combinés contenant des progestatifs de troisième ou autre génération, ou de l’acétate de cyprotérone augmentent le risque thromboembolique veineux, par rapport aux contraceptions de deuxième génération, quelle que soit leur voie d’administration, a résumé le Pr Plu-Bureau. La probabilité d’accident thromboembolique veineux est multiplié par 4 à 6 par rapport aux non-utilisatrices de contraception hormonale. »

La présence d’une thrombophilie joue un rôle majeur. Les mutations du facteur V, les plus fréquentes, sont présentes dans 4,8% de la population générale, mais chez 18,8% des patients victimes de thrombose veineuse. Cependant, le bilan d’hémostase n’est recommandé par les sociétés savantes qu’en cas d’antécédents familiaux avant 60 ans ou d’antécédents personnels, ces derniers contre-indiquant, de toute manière, la contraception combinée.

Pas assez de données pour les pilules à l’estrogène naturel

Aucune donnée clinique n’est encore disponible concernant les pilules à l’estrogène naturel. Cependant, les études réalisées sur les marqueurs biologiques indiquent que l’association de valérate d’estradiol et de diénogest entraîne un risque équivalent à celui des pilules de deuxième génération. En revanche, les résultats concernant l’association d’estradiol et d’acétate de nomégestrol sont plus difficiles à interpréter, puisqu’ils sont favorables sur la protéine C activée, mais défavorables sur la Shbg. «Il faut respecter les mêmes contre-indications que pour les autres pilules estroprogestatives, mais peut-être que dans quelques années on s’apercevra que ces pilules ont un profil de risque différent », a conclu le Pr Plu-Bureau.

Un nombre important de données concordantes démontrent que les pilules progestatives ne modifient pas le risque thromboembolique veineux. Deux études ont été menées sur le DIU au lévonorgestrel, dont les résultats poolés indiquent un odds ratio de 0,6, insuffisant, cependant, pour conclure à un effet protecteur. En revanche, l’injection d’acétate de médroxyprogestérone de longue durée d’action est associée à un risque accru (OR = 3,6). Pour l’implant, les données sont encore insuffisantes pour conclure, mais la seule étude disponible ne montre pas d’augmentation significative du risque thromboembolique veineux lié à son utilisation.

Un risque artériel faible

En ce qui concerne le risque artériel, onze études indiquent que les pilules estroprogestatives augmentent le risque d’infarctus du myocarde (OR = 1,7) et quatorze celui d’AVC ischémiques (OR = 1,8 ; Plu-Bureau 2013). Le risque diminue de manière importante entre première et deuxième génération, mais est strictement identique entre deuxième et troisième génération. Jusqu’à 30 µg, les doses d’éthynilestradiol ne semblent pas influencer le risque. Il n’existe pas d’études sur les estrogènes naturels. Pour les pilules à la drospérinone, la cohorte de la FDA montre un risque ­artériel accru par rapport aux pilules de deuxième ­génération, chez les femmes nouvellement traitées. Cependant, ce sur-risque semble cantonné aux femmes les plus âgées et pourrait être lié à un biais de prescription. Enfin, patchs et anneaux entraînent les mêmes risques que la voie orale et imposent les mêmes contre-indications. À l’inverse, la contraception progestative seule ne modifie pas le risque d’AVC ni celui d’infarctus, mais ces constatations reposent sur six études seulement, dans chaque cas. Les dernières analyses de la cohorte danoise confirment ces ­résultats et les étendent au stérilet au lévonorgestrel et à la pilule au désogestrel. Comme pour le cas des thromboses veineuses, la contraception progestative peut donc être prescrite en cas de facteur de risque artériel.

"Ce qui est fondamental, c’est de connaître les facteurs de risque, a rappelé le Pr Plu-Bureau.Et au moindre doute, il faut préférer une contraception microprogestative."

À côté des facteurs comme l’âge, le tabagisme, le diabète, l’obésité, les dyslipidémies, les migraines sont un facteur de risque très fréquent (près de 25 % des femmes de 30 à 39 ans) et parfois négligé.

Une méta-analyse rassemblant neuf études indique que le fait d’avoir une migraine avec aura, de prendre une pilule estroprogestative et de fumer multiplie par dix le risque d’AVC ischémique (Schurks M. BMJ 2009).

C’est une contre-indication absolue à la contraception estroprogestative, au même titre que la migraine sans aura chez une femme de plus de 35 ans. Pour les situations difficiles, il est possible de demander un avis par Internet à l’unité de Port-Royal (Rcp.contraceptiondifficile@cch-aphp.fr). Les dossiers sont examinés une fois par mois en réunion de concertation pluridisciplinaire.

 

Ø  Les dernières données de la pharmacovigilance. Entre le 4 et le 31 janvier 2013, période durant laquelle le risque des pilules contraceptives a été fortement médiatisé, 36 nouveaux cas (31 thromboses veineuses et 5 thromboses artérielles), dont 10 étaient survenus il y a plus de trois mois, ainsi que deux décès, survenus en 1999 et 2012, ont été enregistrés dans la base nationale de pharmacovigilance.

Ø  La vente des COC de troisième et quatrième génération a diminué d’environ 25 % quand on la compare à la même période de l’année précédente. Cette baisse a été simultanément accompagnée d’une hausse de la vente des COC de deuxième génération (de l’ordre de 16 %).

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Cette semaine voit un médecin généraliste envoyé au tribunal pour ne pas avoiir pratqiué un taux de psa systématique !

 

voici un article paru dans egora.fr (site non accessible aux non- médecins. Il est nécessaire de savoir désormais quelles recommandations, le MG doit suivre :celles de l'HAS ou celles des sociétés dites savantes des spécialités ?

 

Un généraliste au tribunal pour ne pas avoir dépisté un cancer de la prostate

 

A Troyes, un patient atteint d'un cancer de la prostate a attaqué en justice son médecin généraliste. Cet homme reproche à son médecin de ne pas lui avoir prescrit un dépistage systématique, comme de nombreux spots le préconisent à la télévision. Le procès s’est ouvert aujourd’hui.

Le patient a peut-être vu à la télévision des spots de prévention conseillant à tous les hommes approchant la soixantaine de parler à leur généraliste du dépistage du cancer de la prostate. Ces spots sont financés par la Société française d'urologie. Il ne faut pas en déduire que ces incitations au dépistage systématique seraient profitables, financièrement, pour les urologues. "On peut cependant se poser la question d'un possible conflit d'intérêt", note le docteur Claude Leicher, président de MG France.

De plus, la Haute Autorité de Santé (HAS) et l'Institut national du Cancer (INCa), dont les avis font autorité, ne préconisent pas ce dépistage systématique car le bénéfice de ce dépistage n'est pas assurément supérieur au risque. Dans un communiqué, MG France “demande aux autorités en charge de la santé d’établir une règle solide sur un sujet de santé publique qui peut inquiéter les patients concernés mais qui ne saurait supporter la confusion générée par certains groupes de pression ”.

Le docteur Leicher est inquiet. "Le problème, c'est que les experts qui vont être appelés à la barre seront des urologues et non des médecins de santé publique ou des médecins généralistes. Nous, les généralistes, on est dans une injonction paradoxale. Nous sommes coincés entre les autorités sanitaires qui ne préconisent pas de dépistage systématique et la Société des urologues qui préconise ce dépistage systématique."

Médecins généralistes et urologues seront très attentifs au jugement du tribunal de Troyes qui devrait être rendu au plus tard le 26 mars 2013

 

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Journal International de Médecine

EDITO

Ce que cache la polémique sur la contraception

Publié le 19/01/2013

 

 

 

Par le Pr Israël Nisand et le Dr Brigitte Letombe

Paris, le samedi 19 janvier 2013 – Impossible de savoir si l’agitation médiatique actuelle autour des pilules de troisième et quatrième génération provoquera en France, à l’instar de ce qui avait été observé en Grande-Bretagne en 1995, un « pill scare ». Il y a plus de quinze ans, « une panique à la pilule » avait provoqué outre-Manche l’interruption intempestive de leur contraception par de nombreuses jeunes femmes, phénomène qui s’était tristement soldé par une augmentation de 15 % des IVG.

Ce qui est certain, c’est qu’une véritable agitation s’est emparée des autorités sanitaires, qui multiplient les tentatives de désamorçage de cette « crise », sans éviter plusieurs écueils. Dénonciation aveugle des pratiques médicales, sur-réaction face à des événements très médiatisés (des dépôts de plainte judiciaire) mais sans aucune force probante, appel impuissant à l’Europe… Qu’est-ce que cache cet empressement des autorités politiques et sanitaires ? Le refus de connaître un Mediator 2. Sans doute. Mais pas seulement. Sans concession, le professeur Israël Nisand et le docteur Brigitte Lecombe livrent ici leur analyse cinglante des dessous de la polémique actuelle.

 

Nous, médecins, ne sommes pas chargés des vérifications sanitaires préalables à la mise sur le marché des médicaments.

Nous payons, au travers de nos impôts, des agences, théoriquement indépendantes, qui ont des moyens considérables pour effectuer les vérifications nécessaires à la protection des Français contre des produits qui pourraient être nuisibles pour leur santé.

Ces mêmes agences sont également en charge de décider du remboursement de tel ou tel médicament et là interviennent d’autres considérations plus politiques comme le service médical rendu par exemple.

 

De l’impossibilité de confirmer un risque supérieur avec les données actuelles

Si ces verrous n’ont manifestement pas fonctionné correctement dans la triste affaire du Médiator, comme d’ailleurs auparavant dans l’affaire dite du sang contaminé, il est particulièrement indélicat d’en rendre responsables les médecins qui ne font que prescrire des médicaments disponibles dans les pharmacies.

Pour les pilules de 3ème génération d’ailleurs, rien de neuf sur les risques de thrombose depuis 2009, date du remboursement de ces pilules.

Sauf des plaintes en justice.

Nos autorités auraient-elles été prises d’une panique ? Une crise du Médiator, c’était déjà dur ; deux crises, une véritable catastrophe pour les responsables de santé publique.

 

Des compétences qui font cruellement défaut dans l'entourage ministériel

Pourquoi l’agence européenne n’a t-elle pas accepté les injonctions politiques de la ministre de la santé de retirer ces médicaments du marché ?

Tout simplement parce qu’elle est la seule à avoir des certitudes sur la question des risques de ces médicaments, les certitudes que confère l’idéologie quand celle-ci est amenée à remplacer des compétences qui font cruellement défaut dans son entourage.

 

Les données dont nous disposons tous en effet, à moins que les agences aient des données secrètes, mais alors pourquoi ne les diffusent-elles pas, sont issues d’une étude de cohorte rétrospective à partir de plusieurs registres danois différents (Lidegaard [1]) recueillies dans un pays où la prescription des 3èmes générations est majoritaire, sans qu’il soit possible, dans ces registres, de voir si les femmes à qui on les a prescrites n’avaient pas un facteur de risque plus élevé.

D’ailleurs celles qui prennent des 2èmes générations sont sûrement des utilisatrices plus anciennes ce qui supprime de la comparaison les effets « Starter » d’une primo prescription.

Mais cela aussi, on ne le sait pas.

Bref, c’est une étude sur des registres, comportant les imperfections méthodologiques habituelles de ce type de publication : large mais imprécis. Or là, il s’agit de dire si le 0,4/‰ des 3èmes et 4èmes générations est significativement supérieur au 0,2‰ des 2èmes générations de la publication de Lidegaard.

 

Pour avoir une puissance de discrimination de ce niveau là, il faut absolument s’affranchir des biais massifs inhérents à un registre et ceci ne peut se faire que par un essai contrôlé randomisé de grande taille, essai qui n’existe tout simplement pas pour l’instant.

Si différence il y a, elle est certainement de très faible ampleur et ne mérite pas qu’on présente uniquement les risques relatifs (le doublement des risques qui effraie tout le monde) sans rappeler la faiblesse des risques absolus (4/10 000 dont 2 % d’accidents graves : 1,5 décès pour 100 000 années femmes contre 12 décès pour 100 000 femmes enceintes [2]).

Il n’y a malheureusement pas de contraception parfaite adaptée à toutes les femmes ni de contraception totalement dénuée de risque, sauf l’abstinence ...

 

Des médecins français bien plus responsables qu’on veut le faire croire

Mais on peut affirmer, sans grand risque de se tromper, qu’il vaut mieux prescrire une pilule à 15 ou 20 gammas d’éthinyl œstradiol fût-elle de 3ème génération qu’une pilule à 50 gammas d’EE même si elle fait partie de la classe des 2èmes générations.

On ne sait donc pas les risques comparés de manière certaine, si bien qu’il est justifié, devant le doute et par précaution, de prioriser la prescription de 2èmes générations faiblement dosées en première ligne en réservant l’usage des 3èmes générations aux situations contraceptives difficiles et en assortissant la prescription d’une information sur nos doutes.

C’est ce qui est pratiqué aujourd’hui par les médecins français, malgré les accusations à peine voilées de notre ministre.

Ils prescrivent deux fois moins de pilules de 3èmes et 4èmes générations qu’en Italie, Espagne, Allemagne ou Danemark.

 

Mais comme il était urgent de faire des économies en même temps que l’on remboursait l’IVG à 100 %, ne serait ce que pour équilibrer cette dépense là, l’annonce en septembre 2012 du déremboursement des 3èmes générations (pour dans un an) a eu un corrélat prévisible, jeter le doute sur les contraceptions orales. D’où les plaintes en justice et la panique de nos agences de sécurité du médicament qui travaillaient sans filet depuis l’affaire du Médiator.

Et déjà les premières IVG après arrêt intempestif de la pilule suite à l’annonce de septembre 2012 de dérembourser les 3èmes générations arrivent dans nos services.

 

Les femmes grandes perdantes de cette polémique stérile

La santé publique ne se gère pas au doigt mouillé dans le vent.

Créer de toutes pièces une crise sanitaire pour des enjeux économiques et politiques (démontrer que la ministre précédente a eu tort de rembourser les 3èmes générations en montant sur le blanc destrier de celle qui protège la santé des françaises), c’est oublier ce qui s’est passé en Angleterre en 1995 où le Pill scare a d’un seul et même coup fait baisser la contraception de 40 % quand l’IVG augmentait de 15 % sans qu’il y ait moins d’accidents thrombotiques (3).

Cette polémique sur la contraception est donc destinée à cacher l’inconfort majeur de nos agences et l’incompétence du ministère de la santé.

Son coût, un pill scare à la française, et une décrédibilisation supplémentaire du corps médical dans son ensemble. Bref un mauvais coup pour les femmes.

Israël Nisand est chef du pôle mère-enfant au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg
Brigitte Letombe est praticien hospitalier au CHRU de Lille

Références

1) Lidegaard O, BMJ, 2011, 344.
2) Jensen JT, Trussel J., Contraception, 2012, 86, 327-29
3) Spitzer WO, Human reprod., 1997, 12, 2347-57

Les intertitres sont de la rédaction du Jim

 

 

 Qu'ajouter de plus ? Tout est dit et très bien dit ! 

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Un débat comme on en fait de plus en plus souvent secoue notre pays ou plus précisément les femmes en âge de procréer (terme consacré) désireuses d'avoir un moyen contraceptif fiable.

Le journal international de médecine a publié un article somme toute correct mais cela appelle quelques remarques d'importance et curieusement absentes de ce débat.

 

Alors voici l'article in extenso

 

 

 

Pilule de 3ème et 4ème génération : l’ANSM veut renforcer l’encadrement des prescriptions

Publié le 02/01/2013

 

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Paris, le mercredi 2 janvier 2013 – Le risque de thrombose veineuse lié aux contraceptifs oraux combinés (COC), quels qu’ils soient, est connu de longue date. Récemment, certaines données, émanant notamment de l’Agence européenne du médicament, ont suggéré que ce danger pourrait être encore accru avec les pilules dites de troisième et quatrième génération. Néanmoins, « le rapport bénéfice/risque des contraceptifs oraux combinés reste positif quelle que soit leur composition, à condition de respecter les contre-indications et les précautions d’emploi » rappelait il y a quelques jours l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).

 

Les COC de troisième génération toujours en seconde intention

La récente agitation médiatique autour des pilules de troisième et quatrième génération vient cependant d’inciter l’ANSM à rappeler ces fameuses « contre-indications et précautions d’emploi ». Concernant tout d’abord l’ensemble des contraceptifs, elle insiste sur l’importance de « rechercher les facteurs de risque, notamment de thrombose, lors de toute prescription d’un COC à une nouvelle utilisatrice ». Elle ajoute également que les femmes doivent être informées du risque de thrombose et qu’un suivi clinique précis doit être réalisé notamment lors des périodes critiques (initiation du traitement, changement de contraceptif…) afin d’évaluer la tolérance au traitement. A l’égard des pilules de troisième et quatrième génération, l’ANSM réitère des recommandations déjà formulées précédemment mais qui pourraient ne pas être parfaitement suivies. L’ANSM a en effet déjà insisté sur le fait que ces contraceptifs ne doivent être utilisés qu’en seconde intention. Or, cette limitation n’a pas empêché une très forte progression de ces traitements ces dernières années, tant et si bien qu’aujourd’hui entre 1,5 et deux millions de femmes recevraient ce type de contraceptif. Une situation qui pourrait refléter une certaine tendance à la « sur prescription » des pilules de troisième et quatrième génération. Aussi, l’ANSM vient-elle de rappeler qu’en première intention devait être privilégiée la prescription des COC de deuxième génération. Néanmoins, elle note qu’aujourd’hui, les données disponibles concernant le risque thromboembolique veineux ne justifient « pas un arrêt brutal d’un COC dit de troisième génération (…) jusque là bien supporté chez une femme utilisatrice depuis une longue période ».

 

Vers une prescription réservée aux gynécologues ?

Parallèlement à ce rappel général et à l’envoi d’une « mise en garde » à quelque 80 000 prescripteurs en France, l’ANSM souhaite tenir dans les tous prochains jours une réunion « formelle » avec les représentants des généralistes, gynécologues et sages femmes ainsi qu’avec les responsables du planning familial. Objectif : réfléchir à un meilleur encadrement des prescriptions des COC de troisième génération, qui pourrait consister, si les différents rappels récents se révélaient inefficaces, à « réserver les conditions de prescriptions et de délivrance » a indiqué Dominique Maraninchi, patron de l’ANSM. En clair, seuls les gynécologues pourraient être habilités à prescrire ce type de pilule.

 

Retour en arrière ?

Une telle perspective pourrait réjouir ceux qui, comme le député socialiste Gérard Bapt, avait regretté de façon tonnante ces derniers jours l’absence de réactions de l’ANSM sur ce sujet. D’autres se montrent bien moins enthousiastes, tel le professeur Israël Nisand, chef du service d’obstétrique au CHU de Strasbourg qui sur RMC ce matin s’étonnait d’un certain retour en arrière. « Je ne trouve aucun argument pour prendre une telle mesure (…). Au lieu de pouvoir avoir leur prescription par leur généraliste, les femmes devront aller voir un spécialiste, ce sera encore plus difficile pour elles d’accéder à une contraception. L’année dernière, on disait qu’il n’y avait même pas besoin de médecin pour prescrire, qu’une sage femme ou une infirmière pouvait aussi bien le faire, que les pharmaciens pouvaient distribuer librement la contraception, je ne comprends pas », s’interroge-t-il.

Aurélie Haroche

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Il me parait intéressant  de glisser dans cet article la fiche vidal* d'un contraceptif oral quelque soit sa génération.

Risque d'accident thromboembolique
Avant la prescription d'une contraception orale estroprogestative, il importe de rechercher systématiquement les facteurs de risque thrombo-embolique artériel et veineux et de prendre en compte les contre-indications ou précautions d'emploi.


La survenue de symptômes pouvant faire craindre l'imminence d'une complication impose l'arrêt du traitement : céphalées importantes et inhabituelles, troubles oculaires, élévation de la pression artérielle, signes cliniques de phlébite et d'embolie pulmonaire.


1- Risque thrombo-embolique VEINEUX :
L'utilisation de tout contraceptif estroprogestatif oral augmente le risque d'accident thromboembolique veineux par rapport à une non utilisation. Ce risque thrombo-embolique veineux est plus élevé pendant la première année d'utilisation, mais reste cependant inférieur au risque d'accident thrombo-embolique veineux survenant pendant la grossesse et estimé à 60 cas pour 100 000 grossesses. Dans 1 à 2 % des cas, ces accidents ont une évolution fatale.
Ce risque reste cependant inférieur au risque d'accident thrombo-embolique veineux survenant pendant la grossesse et estimé à 60 cas pour 100 000 grossesses.
Dans 1 à 2 % des cas, ces accidents ont une évolution fatale.
Pour les pilules estroprogestatives contenant du lévonorgestrel et 30 µg d'éthinyl-estradiol, comme Minidril, l'incidence des accidents thrombo-emboliques veineux est d'environ 20 cas pour 100 000 années-femmes d'utilisation.
Les facteurs de risque thromboemboliques veineux sont :
- L'obésité (indice de masse corporelle >= 30 kg/m2) ;
- L'intervention chirurgicale, l'immobilisation prolongée, et le post-partum et l'interruption de grossesse du second trimestre :
En cas d'intervention chirurgicale prévue, il convient d'interrompre l'estroprogestatif un mois avant l'intervention et jusqu'au retour à une mobilité complète.
En cas d'immobilisation prolongée, le traitement sera également interrompu.
- Les thrombophilies acquises ou héréditaires :
En cas d'antécédents familiaux thrombo-emboliques veineux (ayant touché un ou plusieurs sujets de moins de 50 ans) il peut être utile, avant la prescription de la contraception estroprogestative, de rechercher une anomalie favorisant la thrombose veineuse.
- L'âge
- La responsabilité des varices et des thrombophlébites superficielles dans le risque thrombo-embolique veineux n'est pas établie.


2- Risque thrombo-embolique ARTÉRIEL :


Des études épidémiologiques ont associé l'utilisation de contraceptifs estroprogestatifs oraux à une augmentation du risque thrombo-embolique artériel (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral incluant des accidents ischémiques transitoires).
Les données disponibles sur le risque d'infarctus du myocarde ne permettent pas de conclure à un risque différent entre les utilisatrices de contraceptifs estroprogestatifs de 2ème et de 3ème génération.
Le risque thrombo-embolique artériel associé à la prise de contraceptifs estroprogestatifs augmente avec l'âge et le tabagisme ; il est donc recommandé aux femmes sous contraceptifs estroprogestatifs de ne pas fumer, en particulier les femmes de plus de 35 ans sous contraceptif estroprogestatif doivent cesser de fumer.
Les autres facteurs de risque thromboemboliques artériels sont :
- Certaines affections cardiovasculaires : HTA, coronaropathies, valvulopathies, troubles du rythme thrombogènes, diabète : qui constituent des contre-indications, et les dyslipidémies ;
- Migraines
- L'âge : le risque thrombotique artériel augmentant avec l'âge ; le rapport bénéfice/risque de cette contraception devra être réévalué individuellement à partir de 35 ans.
- Thrombophilie acquise ou héréditaire : antécédents familiaux connus (thrombose artérielle chez des sujets jeunes de la famille).
- L'obésité.

Troubles circulatoires :

L'utilisation de tout contraceptif oral combiné (COC) augmente le risque thromboembolique veineux par rapport à une non-utilisation. L'augmentation du risque thromboembolique veineux est plus élevé pendant la première année d'utilisation d'un contraceptif oral estroprogestatif.

Chez les utilisatrices de contraceptifs oraux faiblement dosés en estrogène (contenant moins de 50 µg d'éthinylestradiol), sans facteur de risque thromboembolique veineux connu, les études épidémiologiques ont montré que l'incidence d'un accident thromboembolique veineux était comprise entre environ 20 cas pour 100 000 années-femmes (pour les utilisatrices de COC contenant du lévonorgestrel) et 40 cas pour 100 000 années-femmes (pour les utilisatrices de COC contenant du désogestrel ou du gestodène). Chez les non-utilisatrices, ce risque est de 5 à 10 cas pour 100 000 années-femmes et de 60 cas pour 100 000 grossesses. Dans 1 à 2 % des cas ces accidents thromboemboliques veineux sont d'évolution fatale.

Des études épidémiologiques ont montré que le risque de thromboembolie veineuse associé aux COCs contenant de la drospirénone est plus élevé que celui associé aux COCs contenant du lévonorgestrel (dits COCs de deuxième génération) et pourrait être similaire à celui associé aux COCs contenant du désogestrel/gestodène (COCs dits de troisième génération).

Certaines études épidémiologiques ont également associé l'utilisation de contraceptifs oraux estroprogestatifs à une augmentation du risque thromboembolique artériel (infarctus du myocarde, accident ischémique transitoire).

Chez les utilisatrices d'une contraception orale, de très rares cas de thrombose d'autres vaisseaux sanguins ont été observées, par exemple veines et artères hépatiques, mésentériques, rénales, cérébrales ou rétiniennes. Il n'existe pas de consensus sur la relation entre la survenue de ces accidents et l'utilisation de contraceptifs hormonaux.

 

Les symptômes d'événements thromboemboliques veineux ou artériels ou d'accident vasculaire cérébral peuvent être les suivants :

  • douleur et/ou oedème inhabituel d'une jambe ;
  • douleur importante et brutale dans la poitrine, irradiant ou non dans le bras gauche ;
  • essoufflement soudain ;
  • toux de survenue brutale ;
  • céphalées inhabituelles, sévères, prolongées ;
  • cécité brutale, partielle ou totale ;
  • diplopie ;
  • troubles du langage ou aphasie ;
  • vertiges ;
  • collapsus avec ou sans convulsions focalisées ;
  • survenue brutale d'une parésie ou d'un engourdissement très important d'un hémicorps ou d'une partie du corps ;
  • troubles moteurs ;
  • douleur abdominale aiguë.

Chez les utilisatrices de contraception orale, le risque de complications thromboemboliques veineuses augmente :

  • avec l'âge ;
  • en cas d'antécédents familiaux d'accidents thromboemboliques veineux (chez un frère, une soeur ou chez un parent relativement jeune). En cas de suspicion de prédisposition héréditaire, il convient de demander l'avis d'un spécialiste avant de prescrire une contraception orale ;
  • en cas d'immobilisation prolongée, d'intervention chirurgicale majeure, de chirurgie des membres inférieurs ou de traumatisme important. Dans ces cas, il est recommandé d'interrompre la contraception (au moins quatre semaines avant une intervention chirurgicale programmée) et de ne la reprendre que deux semaines au moins après reprise d'une mobilisation complète. Un traitement antithrombotique devra être envisagé si la contraception orale n'a pas été interrompue à l'avance ;
  • avec l'obésité (indice de masse corporelle supérieur à 30 kg/m2) ;

la responsabilité des varices et des thrombophlébites superficielles dans la survenue ou l'aggravation d'une thrombose veineuse n'est pas établie.

Chez les utilisatrices d'une contraception orale, le risque de complication thromboembolique artérielle ou d'accident vasculaire cérébral augmente :

  • avec l'âge ;
  • avec le tabagisme (il sera vivement recommandé aux femmes de plus de 35 ans de ne pas fumer si elles désirent suivre une contraception orale) ;
  • avec les dyslipoprotéinémies ;
  • avec l'hypertension artérielle ;
  • en cas de migraine ;
  • en cas d'obésité (indice de masse corporelle supérieur à 30 kg/m2) ;
  • en cas d'antécédents familiaux d'accidents thromboemboliques artériels (chez un frère, une soeur ou chez un parent relativement jeune). En cas de suspicion de prédisposition héréditaire, il convient de demander l'avis d'un spécialiste avant de prescrire une contraception orale ;
  • en présence de valvulopathies cardiaques ;
  • en cas de fibrillation auriculaire.

 

La présence d'un facteur de risque grave ou de plusieurs facteurs de risque de maladie veineuse ou artérielle peut également constituer une contre-indication. La possibilité d'un traitement anticoagulant pourra être envisagée.

 

En cas de survenue d'un symptôme évocateur de thrombose, il sera recommandé aux femmes utilisatrices d'une contraception orale de contacter leur médecin.

En cas de survenue ou de suspicion de thrombose, la contraception orale doit être interrompue. En raison du potentiel tératogène d'un traitement anticoagulant par dérivés coumariniques, une autre méthode contraceptive appropriée doit être instaurée.

Il sera tenu compte de l'augmentation du risque thromboembolique survenant lors du post-partum (cf Fertilité/Grossesse/Allaitement).

Les autres affections médicales pouvant entraîner des accidents vasculaires sont : le diabète sucré, le lupus érythémateux disséminé, le syndrome hémolytico-urémique, les entéropathies inflammatoires chroniques (maladie de Crohn et rectocolite hémorragique) et la drépanocytose.

L'augmentation de la fréquence ou de l'intensité des migraines lors d'une contraception orale (prodrome éventuel d'un accident vasculaire cérébral) peut justifier l'arrêt immédiat de celle-ci.

 

Comme on peut le constater la fiche Vidal* est bien conséquente et nul ne peut ignorer ces recommandations.: la pilule reste un médicament avec son efficacité certes mais aussi ses effets secondaires ou accidents indésirables.

Il me revient mon stage d'externe en neurochirurgie. Il y avait là un grand nombre de jeunes femmes ayant fait un AVC sous pilule. Un point commun à toutes ces patientes était la consommation de tabac. Le professeur de l'époque avait d’ailleurs publié lors des entretiens de Bichat. C'était en 1982 !

Cela m'avait terriblement bouleversé car certaines de ces jeunes femmes avaient mon âge. C’est ainsi que je me suis juré d’expliquer aux femmes le danger lié à l’association tabac et contraceptif oral.Et croyez moi, j'explique toujours et j'indique sur mon ordonnance la contre-indication qu'est le tabac. cela ne plait pas toujours mais au moins la graine est semée.

Ce drame d'avc sous pilule  mériterait que l’on sensibilise les femmes au risque couru si elles fument. J’ai envie de dire : « protégez les femmes du tabac ».

Et puis comme la pilule reste un médicament il importe que l’examen clinique soit fait et bien fait (avec une vraie auscultation cardiaque) plutôt que d’entendre en fin de consultation « Docteur vous pouvez me rajouter la pilule ? ».

Il serait bien que la presse grand public s’empare de cette nécessité d’examen et rappeler les contre-indications absolues et relatives dont le tabac.

Enfin, je ne suis pas certain que la prescription réservée à certains spécialistes puisse améliorer la situation. Il m'a été rapporté que certains gynécologues affirment qu'il existerait des pilules adaptées à la fumeuse ! Hérésie ! Folie que cela !

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Le journal international de médecine (JIM) revient ce 1er décembre sur la Responsabilité juridique du psychiatre : réflexions (contradictoires) autour du cas Canarelli. Un débat législatif s'impose très vite pour éviter une jursiprudence folle et un glissement vers une forme non démocratique de l'exercice du pouvoir.

Samedi 1er décembre 2012 - Première en France : le 13 novembre dernier, le Docteur Danièle Canarelli, psychiatre, comparaissait devant le tribunal correctionnel de Marseille, en application de l’article 121-3 du code pénal sur les délits non intentionnels susceptibles d’être reprochés aux décideurs publics. A l’instar de cet intitulé, les faits reprochés au docteur Danièle Canarelli ne sont pas clairement définis.

L’accusation dénonce son manque de discernement dans la prise en charge de Joël Gaillard, qui en février 2004 a assassiné en lui portant un violent coup à la tête Germain Trabuc, octogénaire qui vivait avec sa grand-mère. Danièle Canarelli n’aurait notamment pas su correctement évaluer (prédire ?) la dangerosité de celui qui fut déclaré irresponsable par les magistrats après son agression. L’incrimination du praticien a soulevé une vague d’indignation parmi les psychiatres, mais au-delà, a ouvert un large champ de réflexion.

Les deux tribunes que le JIM publie aujourd’hui reflètent la multiplicité des questions soulevées par le cas Canarelli et ne veulent bien sûr interférer en rien la décision qui sera prise par le tribunal le18 décembre.

Faut-il considérer comme Marie-Agnès Letrouit que cette affaire révèle l’existence chez certains psychiatres de pratiques contraires au code de la santé publique, qui pourraient empêcher la prévention du passage à l’acte ? Pour Marie-Agnès Letrouit, qui transcrit ici, comme elle le précise elle-même, ses propres sentiments, la responsabilité juridique du psychiatre pourrait contribuer à limiter les situations d’absence de soins, qui ne seraient pas rares.

L’analyse du docteur Cohen de ce cas particulier est toute autre. Il y voit une nouvelle manifestation d’une tendance de plus en plus marquée de nos sociétés contemporaines qui refusent désormais de s’en remettre au hasard et qui veulent croire à tout prix que tout est prévisible.

Ces deux interprétations, qui semblent frontalement s’opposer, interrogent également différemment les conséquences de cette responsabilité judiciaire du psychiatre pour le patient. Selon Marie-Agnès Letrouit, ces actions judiciaires pourraient tout autant être destinées à protéger les victimes que les patients… tandis qu’Alain Cohen y voit une infantilisation des malades.

Sommes-nous face à une confrontation irréductible du point de vue des proches des malades avec celui des praticiens ? A vous de lire.

 

Que penser de la mise en cause du Dr Canarelli ?

Par Mme Marie-Agnès Letrouit, ancienne directrice de recherches au CNRS, présidente de l’association « Schizo ? …oui ! Faire face à la schizophrénie ».

Je m’exprime ici en mon nom personnel ainsi qu’au nom de l’association « Schizo ? …Oui ! Faire face à la schizophrénie » dont je suis présidente-fondatrice et dont le Dr Paul Cossé est vice-président. Cette association réunit des personnes souffrant de schizophrénie, des proches de patients et toute personne souhaitant lutter pour dé-stigmatiser cette pathologie telle que définie par la CIM 10 à l’échelon international.

Concernant la mise en examen et le procès du Dr Canarelli, il faut remarquer qu’il s’agit d’une mise en cause personnelle (et non celle de l’ensemble des psychiatres et de la psychiatrie) et que, comme tout mis en cause, ce médecin est présumée innocente. L’émotion corporatiste du « Comité d’action syndical de la psychiatrie » nous paraît donc prématurée et déplacée : s’il y a eu faute, il est important que celle-ci soit clairement définie pour qu’elle ne se reproduise pas.

Difficulté d’accès aux soins en psychiatrie : des causes multiples

Depuis sa création, notre association dénonce les difficultés d’accès aux soins des personnes atteintes de schizophrénie, notamment quand il s’agit de nouveaux cas, ou quand il s’agit de personnes en crise, inconscientes de leurs troubles et donc incapables de solliciter les soins dont elles ont un besoin urgent. Ceci a directement à voir avec l’affaire Canarelli, étant donné qu’il est solidement établi que les délits et crimes commis par des personnes souffrant de schizophrénie le sont dans leur quasi-totalité pendant des périodes d’absence de soins.

En 2006, après le double meurtre de Pau, nous avons consacré à ce sujet une étude en deux parties, dont le titre proclame clairement notre position : « Psychiatrie – L’accès aux soins des personnes incapables d’y consentir : un droit pour le malade, un devoir pour la société ». Dans cet ouvrage, nous distinguons trois causes à ces difficultés d’accès aux soins :

1) la complexité de la loi réglant l’accès aux soins en psychiatrie*.
2 l’ignorance dramatique du public quant aux maladies mentales (définitions, diagnostic, soins).
3) les attitudes contestables voire fautives de certains soignants telles que nous les font connaître les nombreux témoignages recueillis lors de réunions et à travers nos permanences téléphoniques.

Ces attitudes, propres à certains praticiens et non à tous, vont de renseignements erronés donnés aux proches quant aux modalités d’accès aux soins sans consentement à la non application des règles du

Code de la Santé publique relatives à la qualité des soins.

"Il faut attendre qu'il commette un délit"

Concernant l’accès aux soins, nous dénonçons tout particulièrement les professionnels qui affirment aux proches inquiets : « C’est un adulte. On ne peut pas le forcer à se soigner. Il faut attendre qu’il commette un délit ». Or, cette affirmation est fausse : tout au contraire, les articles 3212-1 et suivants du code de la santé publique organisent l’accès aux soins de toute personne « lorsqu'elle est atteinte de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et lorsque son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, en milieu hospitalier, ou régulière, sous la forme de soins ambulatoires » y compris, depuis le 5 juillet 2011, en absence de tiers susceptibles de signer une demande d’hospitalisation. Attendre pour la soigner que la personne malade, inconsciente de son état et victime de délires, commette un délit, constitue une incitation passive à commettre ce délit. Elle est d’autant plus condamnable qu’elle touche une personne mentalement vulnérable. Ainsi que penser de la réponse de ce médecin appelé à l’aide : « Je ne me déplace pas. Le mieux serait que votre fils sorte de chez vous, qu’il commette un délit, pas trop grave quand même, et que la police l’arrête. Ou qu’il ait un accident, qu’il se casse la jambe et qu’on le mène aux urgences ! ». Dans ce cas précis, c’est la première hypothèse qui s’est réalisée.

Le droit d’être informé sur son état : un droit très mal appliqué en psychiatrie

Concernant la qualité des soins, si les médecins n’ont pas d’obligation de résultat, ils ont des obligations de moyens : la question n’est pas seulement d’estimer si le Dr Canarelli a bien ou mal apprécié la dangerosité de Joël Gaillard, mais de savoir si elle l’a soigné conformément au code de déontologie et aux règles du Code de la Santé Publique. Elles garantissent à toute personne le droit « d'être informé sur son état de santé » (art. L 1111-2), un droit particulièrement mal appliqué en psychiatrie et celui de recevoir « les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées » (art. L 1110-5). Concernant la schizophrénie, on dispose de traitements dont l’efficacité est reconnue au niveau international. Certes, ces traitements ne guérissent pas cette maladie chronique mais ils l’améliorent et la stabilisent de sorte que 80 % des malades peuvent vivre en milieu ordinaire de façon totalement ou partiellement autonome et socialement sure, puisque les risques de passage à l’acte agressif sont très diminués.

Pour bien soigner, il est indispensable de poser un diagnostic correct. Il est donc normal que le Dr Canarelli soit interrogée sur la façon dont elle l’a fait. Depuis la deuxième moitié du 20ème siècle, nos connaissances sur la schizophrénie ont fait un bond énorme grâce à la coopération internationale des chercheurs et des cliniciens. Dans le numéro d’octobre de la revue de l’INSERM « Sciences et santé » le Professeur Rouillon n’affirme-t-il pas que les psychiatres disposent actuellement de schémas d’entretien semi-structurés permettant de poser des diagnostics avec autant de précision que dans de nombreuses pathologies somatiques. Le Docteur Canarelli a-t-elle utilisé ces outils qui permettent aussi d’évaluer l’efficacité des traitements ou les a-t-elle méprisés comme le font certains praticiens français qui se situent par-là hors de la communauté internationale ? Priver le patient du diagnostic le plus exact possible, c’est aussi le priver des soins dont il a besoin.

Et si les patients incriminaient à leur tour leurs praticiens ?

Dans ce cas, qui a abouti à la mort d’un homme, il nous semble normal que le Dr Canarelli soit interrogé. Cela nous choque d’autant moins que notre association demande fermement depuis plusieurs années que lorsqu’un délit est commis par un malade non soigné, une enquête judiciaire soit automatiquement lancée pour connaître les raisons de cette absence de soins (qui peut ne pas être liée à une faute professionnelle). Nous pensons même que M. Joël Gaillard aurait pu joindre sa plainte à celle de M. Michel Trubac : n’a-t-il pas lieu de récriminer s’il n’a pas été convenablement soigné et si c’est l’absence de soins adaptés qui a fait de lui un criminel ?

S’il faut prendre des risques, prenons les tous ensembles !

Il est habituel d’entendre certains soignants parler de la nécessité de savoir « prendre des risques », par exemple en laissant sortir de l’hôpital un malade en pleine crise dont on sait qu’il arrêtera les soins dès l’obligation levée. Jusqu’à présent, le risque pris ne mettait en danger que le patient et autrui, l’affaire Canarelli signifie-t-elle que le « risque » concernera aussi les psychiatres ?

Cet éditorial n’est pas une attaque contre la psychiatrie en général. Bien au contraire, et je souhaite terminer ces lignes en rendant hommage à tous les professionnels, médicaux et paramédicaux, qui, au jour le jour, avec des moyens réduits, dans un climat difficile, trop souvent passionnel, travaillent en silence pour le bien de leurs patients. Ils sont les plus nombreux.

* De notre point de vue, cette loi aux effets pervers est inutile, les dispositions du code de la santé publique qui définissent les droits des malades pouvant s’appliquer sans difficulté aux services de psychiatrie.

C’est le cas notamment de l’article L. 1110—1 qui garantit à toute personne le droit « d’accéder aux soins dont elle a besoin » et des articles L. 1111—4 et L. 11116 qui définissent l’attitude à tenir « lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté ». Pour plus d’information se reporter à l’ouvrage précédent.

Marie-Agnès Letrouit

Références

Schizo-Infos n°2 (ISSN 1950-4004) qui reprend les résultats de l’étude : « Psychiatrie – L’accès aux soins des personnes incapables d’y consentir : un droit pour le malade, un devoir pour la société », à consulter sur notre site www.schizo-oui.com

Baylé J.F. et al.,1999. Enquête sur l’annonce de la schizophrénie en France. L’encéphale, 25 : 603-611.

Schizo-Infos n° 4 à consulter sur le site www.schizo-oui.com

 

A l’aube des serial poursuites ?

Par le docteur Alain Cohen

Avec le procès à l’encontre de notre consœur Danièle Canarelli, bouc émissaire dont le seul « crime » est de n’avoir pas su prévoir la dangerosité d’un patient (ou plus précisément le risque de décompensation médico-légale aiguë dans une problématique chronique, quel que soit le diagnostic retenu), notre « paisible » société française amorce-t-elle une inquiétante dérive à l’américaine ? En matière de procès en responsabilité médicale, la chicane se porte en effet si bien aux États-Unis que la classique et légitime obligation de moyens tend de plus en plus à se muer en une illusoire obligation de fin pour les praticiens américains, puisque plus de 13 % d’entre eux y sont chaque année l’objet de poursuites. Naturellement, ceux-ci ont alors recours à des avocats… dont ils exigent aussi une obligation de succès dans leurs plaidoiries ! Faute de quoi, le médecin se retourne contre son « mauvais défenseur », incapable de lui avoir évité une condamnation. Et pour prolonger cet enchaînement absurde de « serial poursuites », l’avocat se prémunit lui-même de l’échec professionnel (c’est-à-dire du risque d’encourir un procès pour en avoir perdu un précédent) en se faisant à son tour assister d’un conseil ! Certains avocats américains (eux-mêmes exposés à des poursuites éventuelles) se spécialisent alors dans la défense de leurs confrères attaqués…

C’est donc la première fois qu’un médecin est poursuivi, en France, dans le cadre d’un homicide commis par un de ses patients, estimé irresponsable par des experts et ne se pouvant pas lui-même, en l’état actuel du droit, répondre de ses propres actes devant la justice. Cette affaire suscite immédiatement trois réactions :

- Une évidente compassion pour la famille de la victime, bien sûr, mais en lui disant qu’elle se trompe de combat, que le débat de fond (qu’il faudra bien rouvrir un jour) est celui de la responsabilité pénale personnelle du malade mental, et non celui d’une culpabilité de substitution allouée au médecin.

Quelle évolution pour le métier de psychiatre ?

- Une crainte pour l’évolution du métier de psychiatre, coincé entre une paupérisation croissante des moyens affectés aux structures publiques et cette judiciarisation délirante tendant à assimiler le psy au rôle de « parent » symbolique du patient, puisqu’on veut le rendre responsable juridiquement à la place du véritable auteur des faits, de la même façon que des parents peuvent être accusés (et inculpés) à la place de leurs enfants mineurs ! Cette infantilisation de facto contribue-t-elle à ramener le malade mental à la réalité, puisqu’un tiers est impliqué à sa place ? Et est-ce la meilleure manière d’attirer des jeunes médecins vers la spécialité ? Veut-on rééditer ainsi avec les psychiatres le parcours des anesthésistes, contraints de payer des primes d’assurance si exorbitantes que les vocations se raréfient ?

Ne plus rien laisser au hasard : la fatalité de nos sociétés contemporaines ?

- Enfin, le plus grave consiste sans doute dans cette dérive obscurantiste de nos sociétés technologiques, voulant naïvement supprimer le hasard, démarche ô combien illusoire quand celui-ci se réinscrit pourtant en force, même dans les sciences « dures » comme la physique (avec les quanta) ou les mathématiques (avec la théorie du chaos) ! Nous recherchons partout des « responsables », là où des civilisations plus humanistes voyaient une marque de la fatalité. Comme l’a déclaré aux États-Unis un porte-parole d’Union of Concerned Scientists après la condamnation (inédite et « paradoxale au pays de Galilée ») de sismologues « incapables de prévoir » un tremblement de terre : « Imaginez qu’on condamne un météorologue car il n’a pas prévu l’exacte route d’une tornade, un épidémiologiste car il n’a pas mis en garde contre tous les effets d’un virus… Les scientifiques doivent pouvoir évaluer les risques selon leurs connaissances, sans encourir la prison. » (http://www.ucsusa.org/)

Dans ce bouleversement annoncé de nos pratiques, les malades seront finalement les grands perdants, car les psychiatres brandiront l’arme ubiquitaire du « principe de précaution », en prescrivant larga manu des médicaments neuroleptiques ou anti-androgènes pour « sédater » systématiquement, et en refusant toute sortie, non confirmée collégialement par des experts ou ordonnée par des juges… Lesquels pourront continuer, pendant ce temps, à remettre en liberté un multirécidiviste, selon leur bon vouloir. Napoléon avait prévenu, il est vrai : « Le Juge d’instruction est l’homme le plus puissant de France. » Napoléon n’avait pas dit « le médecin. »

Dr Alain Cohen

Les intertitres sont de la rédaction du Jim.

Copyright © http://www.jim.fr

 

Après avoir bien lu ces deux réflexions non dénuées de sens dans l’approche différente du problème selon l’angle de vision, il me semble bien utile de rappeler en fait que ce vrai sujet relève d’abord du principe du Secret Médical. Je reproduis ainsi pour ajouter au débat ce qui est prévu par la loi sur le secret médical.. et je dis simplement que seule une Loi peut défaire une autre loi dans l’évolution sociétale inéluctable permise par le progrès de la Science.

Alors voici ce que dit la Loi :

Article 4 (article R.4127-4 du code de la santé publique)

Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris

Et voici le commentaire établi par le Conseil National de l'Ordre des Médecins :

 

De très ancienne tradition, le secret médical reste un des piliers de l'exercice de la médecine contemporaine (voir note [1]). En effet, « il n’y a pas de soins sans confidences, de confidences sans confiance, de confiance sans secret » (voir note [2]). Le médecin ne doit rien révéler de ce qu’il a connu ou appris sur son patient.

Le secret professionnel du médecin ou secret médical – les deux termes sont employés indifféremment - est à la fois d'intérêt privé et d'intérêt public :

D'intérêt privé : le médecin doit garantir le secret à la personne qui se confie à lui; elle doit être assurée de ne pas être trahie. Sa confiance doit être sans faille, si elle a à donner une information intime utile au médecin et aux soins. Respecter le secret est un comportement imposé par la nature des informations dont la divulgation à des tiers pourrait porter atteinte à la réputation, à la considération ou à l'intimité de la personne qui s'est confiée au médecin ; le droit au respect de l'intimité est inscrit dans la déclaration universelle des Droits de l'Homme.

D'intérêt public : l'intérêt général veut que chacun puisse être convenablement soigné et ait la garantie de pouvoir se confier à un médecin, même s'il est dans une situation sociale irrégulière/marginale, pour bénéficier de ses soins, sans craindre d'être trahi ou dénoncé.


Le secret est un devoir du médecin.

Le code de déontologie formule la règle du secret médical, dès son article 4 pour en montrer l'importance. Il le fait de façon beaucoup plus explicite que le code pénal et sur le seul terrain de l'exercice de la médecine. L'article 4 en pose le principe et en définit la substance. Ses conséquences sont développées à l'article 72 en ce qui concerne les personnes qui assistent le médecin, aux articles 73 et 104 en ce qui concerne les documents médicaux.

Le secret n’est pas opposable au patient. Au contraire, le médecin lui doit toute l’information nécessaire sur son état, les actes et soins proposés ou dispensés (article 35). Si le médecin est amené à retenir une information vis-à-vis du patient, usant ainsi de la faculté que lui ouvre l’article 35, c’est pour le protéger d’une révélation traumatisante et non au nom du secret médical.

1 - Le secret professionnel s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi

De ce caractère général et absolu du secret médical, les jurisprudences de ces deux cours souveraines tirent des conséquences importantes. Ainsi, il a été admis que :

  • le patient ne peut délier le médecin de son obligation de secret ;
  • cette obligation ne cesse pas après la mort du patient ;
  • le secret s'impose même devant le juge ;
  • le secret s'impose à l'égard d'autres médecins dès lors qu'ils ne concourent pas à un acte de soins ;
  • le secret s'impose à l'égard de personnes elles-mêmes tenues au secret professionnel (agents des services fiscaux) ;
  • le secret couvre non seulement l'état de santé du patient mais également son nom : le médecin ne peut faire connaître à des tiers le nom des personnes qui ont (eu) recours à ses services.

Il ne peut donc être dérogé au secret médical que par la loi.

Cela explique l'annulation par le Conseil d'Etat de plusieurs décrets ou circulaires organisant des procédures portant atteinte au secret médical. Mais ces dérogations législatives peuvent ne pas être toujours formelles ou explicites. Une atteinte au secret médical peut être jugée légale si elle est la conséquence nécessaire d'une disposition législative (CE 8 février 1989 - Conseil national de l'Ordre des médecins et autres, req. n°54494).

C - DEROGATIONS LEGALES

Elles sont justifiées par la nécessité d'établir une communication maîtrisée d'informations médicales (pour leur détail, voir annexe p.40). Seule une loi peut les instituer.

Le médecin est obligé

  • de déclarer les naissances ;
  • de déclarer les décès ;
  • de déclarer au médecin de l’ARS les maladies contagieuses dont la liste est fixée par voie réglementaire.
  • d'indiquer le nom du patient et les symptômes présentés sur les certificats d’admission en soins psychiatriques ;
  • d'établir, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, des certificats détaillés décrivant les lésions et leurs conséquences ;
  • de fournir, à leur demande, aux administrations concernées des renseignements concernant les dossiers des pensions militaires et civiles d’invalidité ou de retraite ;
  • de transmettre à la CRCI ou à l’expert qu’elle désigne, au fonds d’indemnisation, les documents qu’il détient sur les victimes d’un dommage (accidents médicaux, VIH, amiante…) ;
  • de communiquer à l’Institut de veille sanitaire les informations nécessaires à la sécurité, veille et alerte sanitaires.
  • de communiquer, lorsqu'il exerce dans un établissement de santé, au médecin responsable de l'information médicale, les données médicales nominatives nécessaires à l'évaluation de l'activité.

Le médecin est autorisé :

  • à signaler au procureur de la République (avec l'accord des victimes adultes) des sévices constatés dans son exercice et qui permettent de présumer de violences physiques, sexuelles ou psychiques ;
  • à transmettre au président du Conseil général toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être (voir note [5]) ;
  • à communiquer les données à caractère personnel qu’il détient strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, aux médecins conseils du service du contrôle médical, aux médecins inspecteurs de l’inspection générale des affaires sociales, aux médecins inspecteurs de la santé, aux médecins inspecteurs de l’ARS, aux médecins experts de la Haute Autorité de Santé, aux inspecteurs médecins de la radioprotection ;
  • à transmettre les données nominatives qu'il détient dans le cadre d'un traitement automatisé de données autorisé ;
  • à informer les autorités administratives du caractère dangereux des patients connus pour détenir une arme ou qui ont manifesté l’intention d’en acquérir une.

Ces dérogations légales prescrivent ou autorisent seulement une certaine révélation (maladie contagieuse désignée par un numéro, symptômes d'un état mental dangereux, etc.) et pas n'importe quelle indiscrétion, à n'importe qui, de n'importe quelle manière. Il faut s'en tenir à une information «nécessaire, pertinente et non excessive». L'obligation du secret demeure pour tout ce qui n'est pas expressément visé par le texte.

(in Code de Déontologie Médicale : http://www.conseil-national.medecin.fr/article/article-4-secret-professionnel-913#article)

 

Ainsi à côté de ces deux tribunes il doit aussi et d’abord être rappelé ce qu’autorise la Loi seule garante de la liberté et de la protection du citoyen.

Voilà pourquoi je pense que si une condamnation du Docteur Danièle Canarelli est posée, ce serait alors une forme inédite de jurisprudence et la mise en place ipso facto d’un pouvoir exorbitant du juge hors de tout contrôle par la Loi.

 

Pouvons-nous  simplement en tant que citoyens démocrates accepter cela ?

Alors effectivement voici le débat posé.

Je crois que ce débat doit relever et vite d’un vrai travail de réflexion législative afin de maitriser au mieux la protection du citoyen devant quelqu’un dont l’état mental peut s’avérer imprévisible dans sa dangerosité mais aussi pour éviter une dérive possible, celle qu’un autre pouvoir ne s’installe en dehors de tout contrôle citoyen et par la Loi : celui des Juges !

Ainsi je plaide pour la nullité de la plainte et espère que le juge se déclarera incompétent dans cette plainte dont fait l’objet le Docteur Danièle Canarelli et qu’il appellera de fait au travail législatif immédiat.

Ce deux décembre 2012

Jean-Claude Joseph

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Depuis Juillet l'UNCAM a pondu une nouvelle directive. Toujours cette même obsession de la prescription en générique. Le procédé utilisé par la Caisse qui se voudrait incitatif et responsable n'est de fait qu'un moyen coercitif en utilisant un chantage presque odieux.

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En bref on se croit au temps du far West (dead or alive) pour être gentil mais plus encore dans un mode stalinien.

"Si tu ne prends pas le générique.. plus de tiers payant !"

Cela est honteux et ne grandit guère en moralité leurs auteurs.

D'autant qu'il existe quand même des pistes à éclaircir s'agissant des génériques.

1.       Des études montrent qu'une marge dans le dosage et tolérée.. Est-ce acceptable ?

2.       De fait les génériques ne sont pas fabriqués de la même façon et notamment ne peuvent avoir les mêmes excipients ce qui mène à une différence de galénique, pas l même compacité, pas le même goût.. Il suffit simplement de regarder et goûter les médicaments (exemple de l’Augmentin et son générique.. l'amertume reste longtemps en bouche...

Ainsi des questions légitimes demeurent et il est nécessaire que réponse y soit apportée.

Je ne puis aussi que constater l’asservissement des professionnels au diktat de la caisse.  Cela est vraiment très troublant.

Et si demain la caisse nous enjoignait de nous jeter par la fenêtre pour faire des économies.. le ferions-nous ?

Il me semble qu’il faut résister aux ordres idiots !Il est temps aussi de redéfinir la gouvernance de l'UNCAM si réforme il doit y avoir !

 

 

 

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Et si on commençait à humer l'air du changement !

 

Serais-je donc si pressé ?

Mais non juste inquiet de voir que tout semble figé et surtout que les réflexions qui doivent conduire aux réformes sont basées sur le même prisme, le même bout de la lorgnette et conduites par les mêmes.

 

N'y aurait-il plus d'épines à la Rose ?

 

En 2009 ce petit chien se promenait tranquille, mais quand même tenu en laisse... SN155550 (800x600)

 

L'expression "ex-présidentielle" ayant vécu, ne faudrait-il pas y aller ?

 

Au niveau de la santé il y a urgence.

 

Oui urgence ! 

 

Qui a oublié les mobilisations contre la loi Raffarinesk- Bertrandesk-DousteBlazek  du 13 août 2004, cette idiotie incohérente et paperassière du médecin traitant qui ne règle en rien le bon usage du système de distribution des soins, ce process administratif très stalinien  du soi-disant parcours de soins?

 

Qui a oublié la mobilisation contre les franchises médicales pénalisant de fait ceux qui sont malades et tournant ainsi le dos à la Solidarité particulière introduite par Pierre Laroque (on parle souvent du "grand" mais le père de la sécu c'est quand même lui au sein du CNR en 1945)

 

Qui oublie cette fumeuse loi dite HPST ou dite Bachelot ?

 

Qui oublie cette nouvelle convention scélérate introduisant une prime à l'intéressement administratif ?

 

Qui oublie la misère que nous met désormais l'ADS (Administration de Dame Sécu) quant à la nécessaire prescription des génériques dont les excipients ne sont guère identiques et où est tolérée une marge sur le dosage, en prenant ainsi en otage les patients sur la suppression de la dispense d'avance des frais et le prescripteur par des pénalités administratives ou financières en cas de non écriture idoine ?

 

Qui croit vraiment que l'on peut procéder à la Réforme quand la même gouvernance reste en place ? Peut-on garder les mêmes en place depuis 2004 ?

 

Une Rose sans épines est-elle toujours une Rose ?

 

Alors le Changement, c'est pour quand ?

 

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