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Le blog de Jean-Claude JOSEPH

Ce texte est intégralemnt tiré du cours du CNAM DRS 004 - "Droit de la sécurité Sociale"  Année Universitaire 2007-2008

 

Les dates clés de l’histoire de la securite sociale.

 

Les origines de la Sécurité sociale

Par rapport à l’assistance et à la prévoyance, la singularité de la Sécurité sociale est celle de la solidarité sous le contrôle et la responsabilité de l’Etat.

Sous l’Antiquité

Les premiers signes de solidarité

Le besoin naturel de sécurité a conduit l’homme à inventer, à améliorer sans cesse des moyens originaux de protection sociale, basés en grande partie sur le principe de solidarité.
Au sein des sociétés primitives et antiques, les hommes comprennent vite les vertus de l'entraide. La solidarité, qui naît de la vie en commun, permet la survie du groupe dans un milieu hostile.

Les premières traces de solidarité qui nous soient parvenus touchent à l'appréhension de la mort. Pour ces peuples, il est très important de respecter les rites de passage de la vie à la mort. Compte tenu de son coût, ce rituel doit être pris en charge par la communauté.

La prise en charge collective du rite funéraire

Selon la légende, les compagnons se cotisaient pour payer les funérailles à leurs défunts. Cette tradition s’est maintenue durant toute l’Antiquité, notamment à Rome entre les compagnons d’esclavage.

 

La photographie d’une stèle funéraire, datant du Ier siècle après J.-C., démontre que des esclaves mettaient en commun une partie de leur pauvre pécule pour honorer leur camarade défunt par des funérailles décentes. Cet acte, dont ils ne retiraient aucun profit direct, symbolise bien la solidarité entre les hommes, valeur maîtresse du système de protection sociale que nous connaissons aujourd’hui.

 

Dans les sociétés de secours mutuels dès la fin du XIXe siècle, de nombreux statuts prévoyaient que les adhérents avaient droit à des obsèques de première classe, et encore aujourd’hui la Sécurité sociale sert un capital décès au survivant de la famille afin de participer aux frais d’obsèques, en plus du remboursement des soins et des prestations en espèces pour l’assurance maladie et les accidents du travail.

 


Du Moyen Age à l’Ancien Régime

Les communautés de métiers et le compagnonnage

L'exercice d'une même profession rapproche encore les hommes. Le compagnonnage se développe plus particulièrement sous l'Ancien Régime. Chaque corps de métiers (boulangers, serruriers, charpentiers, couvreurs…) s'organise pour défendre les intérêts des travailleurs, mais aussi créer une caisse commune visant à aider les plus démunis de leurs camarades.

 

C’est ainsi que l’on fait remonter la solidarité à la construction du Temple de Salomon en même temps que les origines des corporations de métiers. Les trois principaux fondateurs seraient : Maître Jacques, tailleur de pierre, le Père Soubise, charpentier et Hiram, ouvrier bronzier qui devint l'architecte du Roi.

 

Le rôle de l’Eglise.

Sous l'Ancien Régime, la charité est d’inspiration religieuse organisée à partir de la paroisse, ou alors il s’agit d’entraide corporatiste ou familiale, parfois de l’intervention du pouvoir royal.

 

Seule l'Eglise assiste le pauvre, tandis que le reste de la société s'efforce de l'oublier, le cacher, ou le réprimer, à travers un arsenal juridique qui le met en demeure de s'extirper de sa propre misère.

 

Le premier effort social est constitué par des mesures d'assistance. L'assistance sociale ou publique se développe pour contrer le phénomène de la pauvreté, en se fondant sur la division entre :

  • ·         "pauvres valides", pour lequel il n'est nullement question, jusqu'à la fin du XIXème siècle, de procéder à une quelconque forme d'assistance financière ou économique,
  • ·         les « pauvres invalides », dont le sort en revanche est considéré comme une volonté divine et à qui, en conséquence, la société doit fournir un moyen de subsistance..

 

Les monarques… philanthropes ?

La prise en compte des divers risques auxquels l'homme peut être confronté se fait très progressivement. Dès le XIIème siècle, Aliénor d'Aquitaine fait rédiger les Rôles d'Oléron.

Cet ensemble de mesures, en forme de traité maritime, comprend notamment des règles visant à protéger les marins en cas d'accidents du travail ou d'invalidité.

L’idée est ensuite reprise et développée par Colbert en 1673. Sous le règne de Louis XIV, la protection sociale devient l’affaire de la royauté pour les marins, assujettis à cotisation.

 

Règlement du Roy, fait à Nancy le 20 septembre 1673

Ce texte organise la protection sanitaire et sociale des marins : création de deux hôpitaux (Rochefort et Toulon), soins gratuits, pensions d’invalidité et de vieillesse.

Les marins devaient participer au financement de ce premier régime de couverture sociale par une cotisation prélevée sur leurs appointements et soldes.

 

Le métier de marin est particulièrement dur, comme celui de mineur qui bénéficie également dès 1604 sous Henri IV du remboursement des frais de médication et de chirurgie en cas d’accident du travail. Il s’agit donc aussi pour ces monarques de s’assurer une main d’œuvre toujours nombreuse et très utile au royaume !


La période révolutionnaire (1789-1799)

Aux solidarités restreintes exercées dans le cadre familial ou des métiers (corporations),
la Révolution de 1789 et la Déclaration des droits de l'homme ont substitué une conception nouvelle de l'assistance.

 

Un bouillonnement d'idées

Des précurseurs, tels les Encyclopédistes ou Montesquieu, insufflent l'idée que "L'Etat doit à tous les citoyens une subsistance assurée, la nourriture, un vêtement convenable et un genre de vie qui ne soit pas contraire à sa santé" (L'Esprit des Lois). Des idées-force émergent des cahiers de doléances qui sont l'expression populaire des besoins :

  • l'administration des hôpitaux et des maisons de charité par l'Etat,
  • la médecine et hôpital gratuit pour les pauvres,
  • l'instauration de pensions pour les vieillards, les pères de famille nombreuse, les infirmes.

 

L'assistance : un devoir de santé

Le Comité de Santé présidé par La Rochefoucault-Liancourt estime que l'assistance "est un devoir de la Société, il faut développer l'emploi pour diminuer l'indigence". Des projets de décrets sont présentés à la Constituante en Août 1790 (définition des secours, création de caisses d'épargne,...). Ils sont adoptés mais aucun crédit n'est versé pour leur mise en œuvre.

La Constitution française de 1791 place "au rang le plus sacré de la nation, l'assistance aux pauvres dans tous les âges et dans toutes les circonstances de la vie". Une personne avait besoin d'assistance à partir du moment où elle vivait dans des conditions misérables ; l'absence de travail ne constituant pas en soi un critère ouvrant droit à une quelconque assistance.

 

Il faut attendre la Révolution française et la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1793 pour que soit reconnu le droit de chaque citoyen à l’assistance et à la protection sociale (article 21) :

 

« Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler ».

 


Un droit de l'homme

L'assistance devient monopole d'Etat.
Des décrets de 1793 et 1794 décident :

  • la nationalisation des hôpitaux et des maisons de secours,
  • la constitution d'un "fonds de secours",
  • la fourniture de travaux temporaires pour les chômeurs valides,
  • la création d'un "Livre de la Bienfaisance nationale" : les indigents qui y sont inscrits reçoivent des secours financiers.

Un devoir que l'Etat ne peut assumer

Le Directoire adopte différentes orientations :

  • l'organisation de l'assistance par les communes,
  • la restitution aux hôpitaux de leur patrimoine en vue d'augmenter leurs ressources.

 

Des acquis pour l'avenir

Si la Révolution n'a pas été en mesure de dégager les moyens nécessaires pour développer un ambitieux programme social, certains principes sont adoptés :

  • l'hôpital est consacré comme lieu de soins et bientôt d'enseignement de la médecine,
  • l'hospice est un lieu d'asile pour enfants abandonnés, vieillards, invalides,
  • les bureaux de bienfaisance ont pour mission d'accorder des secours.

 

Cette période de grand bouleversement social est également propice à certaines mesures répressives, relatives à une "pseudo maîtrise médicalisée".

Un décret de la Convention nationale (1793) se montre particulièrement dur à l'égard des médecins trop complaisants.

 

"Tout médecin ou chirurgien qui sera convaincu d'avoir fait de faux certificats de maladie ou d'infirmité, soit à des citoyens mis en réquisition, soit à des militaires en activité de service sera puni de deux années de fer."

 

Finalement, ce sont surtout les initiatives privées qui permettent d'assurer un embryon d'aide sociale, avec le développement des associations mutualistes.

 

Par rapport à l’assistance et à la prévoyance, la singularité de la Sécurité sociale est celle de la solidarité sous le contrôle et la responsabilité de l’Etat.


1830 – 1905 : UN SYSTÈME D'ASSISTANCE PUBLIQUE ET UN SYSTÈME DE LIBRE PRÉVOYANCE

 

Ce n'est qu'avec le développement d'assurances mutualistes, à la fin du XIXème siècle, que naît l'idée d'un revenu de substitution, qui ne serait pas conditionné à un travail obligatoire.

Le principe de la protection sociale, mutualisée au niveau professionnel ou national est né en Europe à la fin du 19ème siècle en réaction à l'apparition d'une misère ouvrière importante (Rapport Villermé 1842 ; romans de Ch. Dickens sur le sort des enfants dans les filatures de textile en Grande Bretagne au XIXème siècle) lors de l'industrialisation.

 

La prévoyance individuelle domine mais s'avère insuffisante, et de plus en plus mal adaptée aux besoins de la société. En moins d'un siècle, l'assistance religieuse et familiale a fait place à un système obligatoire fondé sur la solidarité nationale, organisé en un réseau décentralisé. Dans le contexte de libre concurrence de l'époque, l'Etat intervient avec prudence en faveur de certaines catégories.

 

Au cours de la phase d'industrialisation du XIXème siècle, vont se développer non sans débats et hésitations :

  • L’apparition de la philanthropie :

Au XIXème siècle, une nouvelle classe sociale apparaît : le monde ouvrier, qui regroupe en 1820, 4 millions de personnes sur une population de 31 millions d'habitants. Les ouvriers tirent leurs revenus de la location de leur force de travail, ce qui les place dans une situation permanente d'insécurité économique. La maladie, les accidents du travail dont la multiplication tient à la longueur de la journée de travail, aux techniques mal maîtrisées et à l'absence de toute prévention, ainsi que le chômage, mettent directement en cause leurs moyens d'existence.

Le droit de grève n'est légalisé qu'en 1864, puis l'existence des syndicats est reconnue en 1884.

Des personnalités particulièrement riches ont, au milieu du XIXe siècle, utilisé leur fortune avec un certain systématisme pour faire le bien aux plus miséreux. A Bordeaux, on peut citer Etienne-Henri Brochon et Daniel Iffla-Osiris, créateur des premiers « Restaurants du Cœur ».

Dès 1830, des chefs d'entreprises créent des institutions de prévoyance assurant la prise en charge des frais médicaux, le versement de pensions, la formation du personnel.

 

  • Le développement de la bienfaisance :

Les personnalités s’investissent dans des projets d’entraide, comme l’organisation de kermesses, tombolas, pièces de théâtre, cirque… pour récolter des fonds en faveur des plus indigents.

La bienfaisance s’est aussi organisée à l’initiative des personnes « dépaysées » venues des pays de la Hanse, d’Allemagne, d’Angleterre… C’est le cas d’Abraham Gradis, issu d’une famille marrane chassée d’Espagne par l’Inquisition, qui, dès 1750, conclut une forme de « convention de tiers-payant pharmaceutique », au bénéfice de ses coreligionnaires juifs de la Nation portugaise vivant à Bordeaux.

 

  • La naissance de la prévoyance :

a) Après la suppression des corporations de l'Ancien Régime par la loi Le Chapelier (1791), le compagnonnage était la seule forme d'organisation des ouvriers pour la défense de leurs intérêts. Vont leur succéder les premières sociétés de secours mutuels, fondées sur la prévoyance collective volontaire et limitées à quelques activités ou quelques entreprises, apparaissent dès 1800.

Reconnues légalement en 1835, elles sont autorisées à partir de 1848, et reconnues officiellement par le décret organique du 28 mars 1852.

Elles se développent, notamment dans les communes, sous l'impulsion des préfets qui incitent les maires à mettre en "application le décret organique du 28 mars 1852".

En 1880, 8000 sociétés regroupent 1 400 000 adhérents. Elles obtiendront une entière liberté de création et les encouragements des pouvoirs publics par la loi du 1er avril 1898, qui crée les premières sociétés de secours mutuel en France.

 

b) La première Caisse d'épargne est créée en 1818 ; en 1848, on compte 346 caisses et 500 000 déposants.

 

  • Un système d'aide sociale : elle intervient pour faire face à des besoins spécifiques appréciés selon des critères subjectifs par une commission composée en partie d'élus locaux ; le droit à l'aide sociale est subordonné à condition de ressources de l'individu ou de sa famille et les prestations, en nature ou en espèces, sont récupérables sur les débiteurs alimentaires et les successions ou les revenus de l'assisté revenu à meilleure fortune.

En 1813, un décret interdit de faire descendre dans les mines les enfants de moins de 10 ans. Cette même année, Napoléon 1er semble créer une ébauche de Sécurité sociale, la société de prévoyance pour les mineurs des Houillières de l'Ourte (région de Liège) financée par des cotisations obligatoires à la charge de l'Etat, de l'employeur et des ouvriers.

En 1841, la loi fixe la durée maximale de travail à 12 heures pour les enfants de 12 à 16 ans, et à 8 heures pour ceux de 8 à 12 ans.

 

Il faut attendre la loi du 15 juillet 1893  pour que soit votée la première grande loi d'Assistance Sociale : l'Aide Médicale Gratuite (AMG). Par cette loi, chaque commune reconnaît alors prendre en charge les soins hospitaliers et à domicile de ses indigents. Apparaît pour la première fois le principe de remboursement aux hôpitaux des soins dispensés aux nécessiteux et le principe de centre de soins. 

Un début d'humanisation se fait également sentir avec une amélioration de l'hébergement et du comportement sanitaire.

 

En respectant leurs principes fondateurs, les mutuelles et l'aide sociale constituent aujourd'hui des composantes de la protection sociale.

 

  • La poursuite de la mise en place des pensions vieillesse.

1850 : Loi créant la Caisse Nationale des Retraites pour la Vieillesse (CNRV)

1851 : Mise en place des pensions des militaires.

1853 : Mise en place des pensions des agents de l’Etat.


L’INITIATIVE BISMARCKIENNE

 

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l'Allemagne connaît une accélération de son industrialisation, accompagnée par la montée du mouvement socialiste. En réaction à l'élection de députés du parti social-démocrate au Reichstag en 1877, Bismarck décide d'accompagner sa politique de répression par une politique de réformes sociales permettant d'encadrer la population salariée et d'assurer une certaine redistribution vers les ouvriers.

« Messieurs les démocrates joueront vainement de la flûte lorsque le peuple s’apercevra que les princes se préoccupent de son bien-être. » Bismarck, Mémoires

 

Afin de résoudre les problèmes de pauvreté induits par la révolution industrielle, de tenir compte des revendications sociales naissantes, de faciliter le passage à l’état industriel et d’asseoir l’unité nationale.le chancelier fait de cet outil un instrument de lutte contre les syndicats et contre la montée du parti socialiste. Cette politique se traduira par la dissolution de ces organisations.

 

En contrepartie, l'Etat prend la responsabilité d'institutionnaliser la protection sociale, dispensée auparavant par de nombreuses " caisses de secours ". En généralisant ce système, l’Etat pallie deux carences principales du système mutualiste privé :

-          une couverture de la population largement imparfaite et

-          une grande disparité entre les différentes situations personnelles.

 

Trois lois fondamentales sont votées :

-          la loi sur l'assurance maladie en 1883,

-          la loi sur l'accident du travail en 1884

-          la loi sur l'assurance vieillesse et invalidité en 1889.

 

La nouveauté fondamentale réside dans le caractère obligatoire et national de ces assurances.

 


Quatre principes fondamentaux définissent le système bismarckien :

 

-          une protection exclusivement fondée sur le travail et, de ce fait, limitée à ceux qui ont su s'ouvrir des droits à protection par leur travail ; l'assurance est nettement distinguée de l'assistance sociale : la protection sociale est en effet accordée en contrepartie d'une activité professionnelle.

 

-          s'agissant des bénéficiaires : une protection obligatoire pour les seuls salariés dont le salaire est inférieur à un certain montant, donc pour ceux qui ne peuvent recourir à la prévoyance individuelle ; initialement, tous les ouvriers et les employés de l'industrie dont les salaires sont inférieurs à un certain montant sont concernés.

L'évolution se fera ensuite vers l'extension des catégories assurées, notamment par la création de droits dérivés pour les membres de la famille du travailleur ;

 

-          s'agissant des objectifs poursuivis et de la technique employée : une protection fondée sur la technique de l'assurance, qui instaure une proportionnalité des cotisations par rapport aux salaires, et une proportionnalité des prestations aux cotisations ; les assurances sociales visent à compenser la perte de salaire.

Les cotisations et les prestations sont proportionnelles aux salaires des affiliés.
Les charges sont réparties entre l'assuré et l'employeur (l'Etat ne participe au financement qu'en matière de pensions)

 

-          - une protection gérée par les employeurs et les salariés eux-mêmes. la gestion est assurée par les acteurs mêmes du système.

 

Schématiquement, la doctrine bismarckienne peut se résumer à une publicisation de l'assurance telle que proposée par les structures mutualistes privées à la fin du XIXème siècle. L'ouverture de droit aux prestations dépend de la qualité de cotisant de l'intéressé. Cette conception va perdurer dans différents systèmes européens [1] et notamment en Allemagne qui reste encore aujourd'hui, particulièrement attachée au système d'assurance sociale.

Dans tous les pays qui ont adopté le modèle bismarckien, le principe d'assurance s'est peu à peu généralisé par l'extension à des catégories de population initialement non protégées (employés, étudiants, travailleurs indépendants...) et à des " risques " non pris en compte à l'origine.

 

 


1899 – 1939 : UN SYSTEME D’ASSURANCES SOCIALES

 

Les mutuelles, basées sur le volontariat, et l'aide sociale, droit à appréciation subjective et spécialisée, n'ont bénéficié qu'à une frange limitée de la population. Aussi, dès le début du XXème siècle, apparaissent des tentatives en faveur de l'assurance obligatoire de certains risques sociaux.

Les insuffisances et les limites de l'assistance donneront naissance dès le début du XXème siècle aux premières tentatives de création d'une sécurité sociale qui apparaîtra, dans ses principes et sa forme en vigueur aujourd'hui, en 1945.

 

ACCIDENTS DU TRAVAIL : La loi du 9 avril 1898 reconnaît la responsabilité sans faute de l'employeur qui peut s'assurer pour y faire face.

 

AIDE SOCIALE :

Loi du 27 juin 1904 Création du service départemental d'aide sociale à l'enfance

Loi du 14 juillet 1905 Mise en place de l'assistance aux vieillards infirmes et incurables.

 

VIEILLESSE : la loi du 5 avril 1910  sur les Retraites Ouvrières et Paysannes (ROP) institue pour la première fois un régime obligatoire d’assurance vieillesse pour les salariés du commerce et de l'industrie, basé sur le système de capitalisation individuelle et financé par des cotisations versées par les salariés et les employeurs.

Dès le départ, ces mesures sont jugées très insuffisantes, les rentes versées étant trop faibles du fait de la modicité des cotisations et de l'érosion monétaire.

 

ASSURANCES SOCIALES : Depuis 1890, les travailleurs de l’Alsace et de la Lorraine ont bénéficié du régime de protection sociale allemand. Au lendemain de la guerre, ces deux départements sont à nouveau rattachés à la France.

En 1921, le chantier de la législation créant les Assurances sociales est donc lancé.

Un premier projet est présenté à la Chambre des députés le 22 mars 1921. De nombreuses demandes d’amendements viennent modifier le projet initial, notamment devant le Sénat (principalement en raison de l’opposition des médecins qui craignent la remise en cause du principe du libre choix et l’application généralisée du tiers payant).

Il faut attendre les lois du 5 mars 1928 et du 30 avril 1930 sur les « assurances sociales », proches des lois allemandes, pour qu’une assurance, pour les salariés titulaires d'un contrat de travail, soit greffée sur les réalisations mutualistes antérieures, rendant la couverture obligatoire pour les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès. Elle n’est cependant obligatoire que pour ceux dont le salaire ne dépasse pas un certain plafond.

La loi du 30 avril 1928 crée un régime spécial pour les agriculteurs.

FAMILLE : La loi du 11 mars 1932 prévoit des allocations couvrant les charges familiales financées par des versements patronaux.

1939 : Code de la famille




Pendant la seconde Guerre Mondiale : 1939 1945.

 

EN FRANCE

ASSURANCES SOCIALES :

En 1940, des circulaires ministérielles mettent à la charge des Assurances Sociales les dépenses d'incapacité temporaire et permanente, résultant des accidents du travail subis par les salariés des entreprises mis à la disposition de l'Organisation TODT.

Cette organisation paramilitaire, du même nom que le général et ingénieur des Ponts et Chaussées allemand, l'un des premiers compagnons d'Hitler, est directement subordonnée au chancelier du 3ème Reich. Elle coordonne les entreprises travaillant pour le compte des occupants et réalise de grands travaux ; notamment le mur de l'Atlantique avec l'appoint forcé des travailleurs étrangers.

 

VIEILLESSE : 1941 : Création de l’Allocation aux Vieux Travailleurs Salariés (AVTS), premier système de retraite par répartition.

 

AU ROYAUME UNI : LA REFLEXION BEVERIDGIENNE.

Critiquant alors le régime britannique d'assurance maladie obligatoire et le considérant comme " trop limité avec le système du plafond d'affiliation, trop complexe avec la multitude des caisses et mal coordonné ", Lord William Beveridge - dont les travaux du début du siècle ont déjà conduit à l'adoption d'une loi sur l'assurance maladie, l'assurance invalidité et l'assurance chômage - propose une réforme fondée sur la socialisation des coûts à l'échelle nationale. Dans son rapport de 1942 " Social Insurance and Allied services "[2], il pose les bases théoriques d'une nouvelle doctrine. Ce rapport constitue une étape fondamentale dans l'histoire de la protection sociale.

 

Du rapport de 1942 sont dégagés les grands principes de la sécurité.

Selon Beveridge, la protection sociale doit en effet être :

  • ·         universelle (couverture de l'ensemble de la population),
  • ·         uniforme (prestations égales pour tous, uniformité des prestations en espèces),
  • ·         unitaire : tous les risques doivent être couverts par un système unique.

 

Ces trois grands principes : unité, universalité et uniformité, sont communément appelés les « 3U » :

 

Le principe d'unité s'applique à l'organisation du dispositif et consiste à unifier tous les régimes d'assurances sociales en un système d'assurance nationale placé sous une autorité unique.

 

Cette unité de gestion s'explique par l'universalité du système de protection mis en œuvre, une extension du champ d'application et une continuité de la protection tout au long de la vie « From womb to tomb » ("du berceau à la tombe").

 

Le principe d'universalité, principale contribution de Beveridge à la conception moderne de la protection sociale, plaide pour une extension de la protection à :

  • tous les citoyens : les personnes protégées cessent d'être déterminées exclusivement par l'appartenance à la classe des travailleurs salariés. C'est désormais l'ensemble des citoyens qui est couvert - par "citoyens", tous ceux qui remplissent une condition de résidence et qui contribuent sont visés - et chaque personne se voit reconnaître des droits propres.

En pratique, Beveridge opère un classement au sein de la population entre différentes catégories et attache à chaque catégorie les risques auxquels ses membres sont exposés plus particulièrement (universalité sélective). Ainsi, les travailleurs salariés (classe I) peuvent prétendre à toutes les prestations, alors que les femmes mariées au foyer (classe III) bénéficient de l'allocation de mariage et de l'allocation de maternité, et les personnes âgées (classe VI) des pensions de retraite.

  • tous les risques sociaux : parmi les risques couverts, s'ajoutent à ceux déjà pris en considération par les assurances sociales, le risque chômage, la compensation des charges familiales et de l'insécurité des femmes mariées.

 

Le principe d'uniformité tient à la conception même de la protection sociale. Le système est financé par une contribution unique et la prestation versée est identique pour tous en cas de perte du revenu. Cela témoigne du refus d'introduire dans le domaine de la protection sociale les disparités constatées dans la distribution primaire des revenus.

L'objectif principal du système de sécurité sociale est de garantir une protection égalitaire de base, et non de garantir le niveau de vie antérieur. L’amélioration éventuelle du niveau de protection est laissée à l’initiative des intéressés et relève de l’assurance privée (plus le niveau de protection "égalitaire" est bas plus cela renforce le poids des assurances et donc des inégalités).

 

« La protection de l'assistance doit être ressentie par la personne comme étant moins favorable que la protection par l'assurance ; sinon l'assuré n'aura droit à rien en contrepartie de sa contribution. (C'est pourquoi) l'assistance donnera lieu à une justification des besoins et à examen des ressources ;
elle sera soumise également à des conditions de comportement dont l'objectif sera d'accélérer la restauration des moyens d'existence
 ». (Rapport Beveridge de 1942, n° 369)

 

Le mode de financement :

La Sécurité sociale, de type universel, prévoit une solidarité nationale : ses recettes proviennent essentiellement des impôts, qu'ils soient directs ou indirects.

Le système est financé par une contribution unique et la prestation versée est identique pour tous en cas de perte du revenu.

Cela témoigne du refus d'introduire dans le domaine de la protection sociale les disparités constatées dans la distribution primaire des revenus. La participation patronale y est faible ; en revanche, le salarié paie beaucoup d'impôts dont une partie pour la Sécurité sociale.

 

La doctrine Beveridge a fortement influencé les systèmes européens [3].- à l'exception notoire de l'Allemagne. Elle est appliquée à des degrés divers : imparfaitement au Royaume Uni, qui l’a pourtant vu naître et de manière beaucoup plus approfondie dans les pays scandinaves ; elle a fortement inspiré l’Europe méditerranéenne.

 

Bien que les variantes soient nombreuses, le modèle beveridgien a marqué une étape fondamentale dans la construction d'un système social à l'européenne. Comme l'ensemble des modèles traditionnels, il paraît néanmoins aujourd'hui remis en question notamment face au développement accéléré des dépenses et de l'inégalité qui résulte nécessairement de la dichotomie assurance/assistance.


1945 – 1946 : LA MISE EN PLACE D’UNE SECURITE SOCIALE

 

L'après seconde guerre mondiale est une période de renouveau tant au niveau économique qu'au niveau des idées et des conceptions en matière de protection sociale.

 

A la veille de la deuxième guerre mondiale, la France dispose, dans les textes, d'un système de protection complet mais fragile qui sera profondément renouvelé après les hostilités.

A la Libération, les forces politiques françaises réunies au sein de Conseil national de la résistance (CNR) ont voulu combler ce retard.

 

Adopté dans la clandestinité le 15 mars 1944, le programme d’action du CNR propose :

-          « un plan complet visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec une gestion appartenant aux représentants des intéressés et à l’Etat

-          une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours [4] »

 

Le CNR entend aller vers une « Sécurité sociale » pour tous, fondée sur le travail, cogérée par les travailleurs et l’Etat.

 

Pierre Laroque (1907-1997)

 

On parle même d’un « ordre social nouveau », selon l’expression de Pierre Laroque, conseiller d'Etat, compagnon du général de Gaulle à Londres où il lira Beveridge, nommé responsable de la Direction générale des Assurances Sociales en 1944 [5].

Il assure les fonctions de Directeur général de la Sécurité sociale de 1944 à 1951, de Président du conseil d’administration de la Caisse nationale de Sécurité sociale de 1953 à 1967, de Président puis Président honoraire du Comité d’Histoire de la Sécurité sociale.

 

Chargé dès septembre 1944 par Alexandre Parodi, ministre du Travail et de la Sécurité sociale du premier gouvernement de la France libérée, de mettre en œuvre le Plan Français de Sécurité sociale dont le projet avait été établi à Alger par le Comité Français de Libération Nationale, il le fera néanmoins en s’appuyant sur les principes du système bismarckien.

Son rapport aboutit à la ratification des ordonnances des 4 et 19 Octobre 1945 [6],
dont les motifs sont ainsi énoncés :

 


EXPOSÉ DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 (extraits)

 


" La Sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l'incertitude du lendemain, de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d'infériorité et qui est la base réelle et profonde de la distinction des classes entre les possédants sûrs d'eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs sur qui pèse, à tout moment, la menace de la misère. "

" Envisagée sous cet angle, la Sécurité sociale appelle l'aménagement d'une vaste organisation nationale d'entraide obligatoire qui ne peut atteindre sa pleine efficacité que si elle présente un caractère de très grande généralité à la fois quant aux personnes qu'elle englobe et quant aux risques qu'elle couvre. Le but final à atteindre est la réalisation d'un plan qui couvre l'ensemble de la population du pays contre l'ensemble des facteurs d'insécurité ; un tel résultat ne s'obtiendra qu'au prix de longues années d'efforts persévérants, mais ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, c'est d'organiser le cadre dans lequel se réalisera progressivement ce plan. "

 

Les termes de garantie et de justice sociale sont bien la traduction directe de ceux d’assurance et de solidarité. Le Régime Général de la Sécurité sociale créé par cette ordonnance reposait donc sur trois principes fondamentaux :

 

  • la généralisation de la Sécurité sociale à toute la population,
  • l'unité des institutions et l'universalité des risques,
  • l'expression de la démocratie sociale.

 

Il se veut l’incarnation même du principe de solidarité nationale qui caractérise la société française. Il a été créé pour aider les familles et garantir l’ensemble de la population contre un certain nombre de risques sanitaires et sociaux. L’ambition était de regrouper les éléments successifs de protection sociale déjà mis en place pour certaines catégories professionnelles en un système unique et universel garantissant à tous, la même protection.

 

Le patronat, qui s’était compromis pendant l’Occupation, l’accueillera « avec résignation », comme l’écrit le général de Gaulle[7]. Mais les mutuelles et les assurances, qui avaient acquis des marchés avant-guerre, font pression, relayées par les médecins et les associations familiales. Certains iront même jusqu’à dénoncer « un projet totalitaire, absolument contraire aux idées de liberté ».

 

L'ordonnance du 4 octobre 1945 prévoit un réseau coordonné de caisses se substituant à de multiples organismes, l'unité administrative ne sera cependant pas réalisée et ne l'est toujours pas.

Les professions agricoles vont conserver leurs institutions spécifiques dans le cadre de la mutualité sociale agricole. Les salariés des régimes spéciaux vont refuser de s'intégrer dans le régime général et conserver dans un cadre " transitoire " qui dure encore, leurs régimes spécifiques (fonctionnaires, marins, cheminots, mineurs etc..). 

 

L'ordonnance du 19 octobre 1945 concerne les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès.

 

Les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 promulguées par le gouvernement du Général de Gaulle créent une organisation de la Sécurité sociale. Ces ordonnances fusionnent toutes les anciennes assurances (maladie, retraite,...) et constituent une rupture avec une ancienne forme de prise en compte du social qui datait de l'avant-guerre. Elles prévoient le principe d'une « gestion des institutions de Sécurité sociale par les intéressés ».


DEPUIS 1946 : LA MISE EN ŒUVRE DES GRANDS PRINCIPES.

 

Différences entre les logiques bismarckienne et beveridgienne.

 

 

Beveridgien

Bismarckien

Objectifs de l'État-providence

Répondre gratuitement aux risques de la vie

Compenser la perte de revenu

Conditions d'accès aux prestations

Être dans le besoin

Avoir cotisé

Financement

Impôt pour tous

Cotisations en fonction du revenu

Type de redistribution

Verticale

Horizontale

Gestion

Etat, avec contrôle par le Parlement

Acteurs eux-mêmes : employeurs et salariés.

 

La recherche d'un équilibre entre les deux conceptions doctrinales, Bismarck et Beveridge, semble aujourd'hui encore d'actualité

 

En France, les principes de 1945 dont certains n'ont pu être appliqués rapidement entrent progressivement dans les faits. L'unité administrative de la sécurité sociale n'est toujours pas achevée mais plusieurs évolutions contribuent à la renforcer.

 

Dans son discours prononcé à l’Assemblée nationale le 11 juillet 1949, Daniel Mayer, Ministre du Travail et de la Sécurité sociale aborde de nombreux problèmes dont certains sont encore d’actualité : difficultés financières, inégalités sanitaires, le "poids des charges" mis en avant par les adversaires du régime de Sécurité sociale, les dépenses de consommation médicale, la nécessité de généralisation des conventions avec le corps médical et de respect de ces textes...

Parmi les améliorations préconisées : la séparation des risques, la simplification de la législation, la couverture du risque chômage, et surtout "atteindre les buts du Plan Français de Sécurité sociale."

 

Les évolutions démographiques et le développement du salariat ont conduit à la suppression de petites caisses et à l'introduction d'un mécanisme de compensation entre les régimes subsistants, le rapport démographique cotisants/inactifs étant défavorable aux petits régimes qui perdent leurs actifs au profit du régime général. Les différences de prestations et de cotisations entre les différents régimes s'estompent rapidement.

Le système français de sécurité sociale se caractérise aujourd'hui par une protection contre les risques sociaux généralisée à l'ensemble de la population mais éclatée entre de nombreuses institutions faisant appel à des sources diversifiées de financement.

 

Classement par thèmes :

 


A) POPULATION COUVERTE :

 

- La loi du 22 mai 1946 pose le principe de la généralisation de la sécurité sociale à l'ensemble de la population mais les professions non salariées non agricoles s'y opposeront.

 

- Convention collective interprofessionnelle du 14 mars 1947 instituant le régime de retraite complémentaire des cadres

 

- Loi du 9 avril 1947 étendant la sécurité sociale aux fonctionnaires

 

- Loi du 17 janvier 1948 instaurant trois régimes d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles (artisans, professions industrielles et commerciales, professions libérales)

 

- Loi du 10 juillet 1952 : création d'un régime d'assurance vieillesse obligatoire des exploitants agricoles, géré par la mutualité sociale agricole (MSA)

 

- Loi du 25 janvier 1961 : création d'un régime d'assurance maladie obligatoire des exploitants agricoles, avec libre choix de l'assureur

 

- Loi du 12 juillet 1966 : création du régime autonome d'assurance maladie maternité pour les non-salariés non agricoles, géré par la CANAM

 

- Loi du 22 décembre 1966 : création d'un régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles contre les accidents du travail , maladies professionnelles et accidents de la vie privée, avec libre choix de l'assureur

 

- L’ordonnance n°67-709 du 21 août 1967 ouvre le bénéfice de l’Assurance volontaire à certaines catégories de personnes.

 

- Loi du 25 octobre 1972 : institutionnalisation de la protection des salariés agricoles contre les accidents du travail

 

- Loi du 4 juillet 1975 : généralisation à l'ensemble de la population active de l'assurance vieillesse obligatoire

 

- Loi du 2 janvier 1978 : institution

. d'un régime particulier pour les ministres du culte et les membres des congrégations religieuses

. de l'assurance personnelle pour la population " résiduelle "

 

- Le 15 novembre 1995, l’Assemblée nationale approuve un Plan de réforme de la Sécurité sociale dit "Plan Juppé", dont les différentes mesures ont pour objet de créer un "régime universel d’Assurance-maladie" permettant l’ouverture automatique du droit à la Sécurité sociale à toute personne âgée de plus de 18 ans résidant régulièrement sur le territoire français, quelle que soit son activité.

 

-          Loi du 28 juillet 1999 : institution

* d'une couverture maladie universelle : protection de base sur le seul critère de résidence : depuis le 1er janvier 2000, la loi sur la Couverture maladie universelle (CMU) permet à toute personne résidant en France de façon stable et régulière, et qui n’est pas déjà couverte à quelque titre que ce soit par un régime obligatoire d’assurance maladie, de bénéficier de la sécurité sociale pour la prise en charge de ses dépenses de santé : la CMU de base.

* d’une protection complémentaire pour les plus démunis (CMUC)

 

B) VIEILLESSE

-          1957 Création d'une caisse de retraite complémentaire pour les non-cadres (UNIRS)

 

- 1961 : L’UNIRS devient l’ARRCO (Association des régimes de retraites complémentaires des non-cadres)

 

- 1967 (et 1972) : Pour le calcul de la retraite, validation des périodes d’inactivité (chômage, préretraite, maladie ;..) au régime général et dans les régimes complémentaires.

 

- Loi du 31/12/1971, dite loi Boulin : pension de retraite du Régime Général portée à 50 % des 10 dernières années, à 65 ans pour 37,5 de cotisations

 

- 1972 : Loi de généralisation de la retraite complémentaire, qui établit le caractère institutionnel de la prévoyance complémentaire, désormais généralisée, interprofessionnelle et obligatoire.

 

- 1973 : Prise en compte des 10 meilleures années pour le calcul de la retraite (et non plus des 10 dernières)

 

- 1980 : Création de l’Assurance Veuvage

 

- Ordonnance du 26 mars 1982 fixant l'âge légal de la retraite à 60 ans à partir du 1er avril 1983.

 

- Loi du 22/07/1993 : Réforme Balladur des retraites : Au lieu de 37,5 années, 40 années de cotisations sont désormais nécessaires pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein et le calcul est établi sur les 25 meilleures années (au lieu des 10 meilleures années auparavant)

 

- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dite réforme Douste Blazy.

Ses objectifs principaux sont :

- d’assurer dans la durée la pérennité et l’équilibre financier de l’ensemble des régimes de

retraite,

- d’assurer un haut niveau de retraite par l’allongement de la durée d’activité et de la durée

d’assurance,

[Réforme du mode de calcul des retraites : 41 années (en 2008), puis 42 années de cotisations sont désormais nécessaires pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein]

- de préserver l’équité et l’esprit de justice sociale des régimes de retraite,

- de permettre à chaque assuré de construire sa retraite en donnant davantage de souplesse et de liberté de choix,

 

Ce texte a entraîné des modifications réglementaires de grande ampleur : la loi du 21 août 2003 et ses décrets d’application ont en effet modifié ou créé 100 articles du code de la sécurité sociale, impactant environ 150 règles de droit.

 

- COG du 24/05/2005 conclue entre la CNAVTS et l’Etat pour la période 2005 2008.

 

- 2008 : Négociation globale prévue pour faire le bilan de la réforme de 2003.

 


C) ORGANISATION INTERNE :

- Décrets n°60-451 et n°60-452 du 12 mai 1960

Ils entraînent une réorganisation relative aux tarifs des honoraires médicaux.
Ils prévoient : le renforcement du contrôle de l’Etat sur les caisses, la définition des pouvoirs respectifs du conseil d’administration et du directeur, la reconnaissance des URSSAF au même titre que les autres organismes, ainsi que l’indépendance du service médical vis-à-vis des Caisses régionales et primaires.

 

- Les ordonnances n° 67-707 du 21 août 1967, ratifiées par une loi de 1968,

  • réorganisent le régime général de la Sécurité sociale : gestion tripartite des caisses de Sécurité sociale [salariés, employeurs, Etat]
  • mettent en place trois caisses nationales (CNAMTS, CNAVTS, CNAF), en charge de la gestion des risques de leurs compétences, ainsi que l’ACOSS.

 

- Loi du 17 décembre 1982, relative à la composition des Conseils d'Administration des organismes de Sécurité sociale.

 

- Décret nº 93-1002 du 10/08/1993, instituant les conditions d’exercice et les missions des agents comptables des organismes de Sécurité sociale.

 

- Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 modifie l'organisation du régime général.

 

- Depuis l’ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l’organisation de la Sécurité sociale (réforme Juppé), des conventions d’objectifs et de gestion (COG) sont conclues entre l’Etat et chaque caisse nationale de Sécurité sociale, visant notamment à améliorer la qualité de service rendu à l'usager, dans une logique de performance.

Déclinées au plan local entre la caisse nationale et les caisses locales au travers de contrats pluriannuels de gestion (CPG), ces conventions déterminent des engagements pluriannuels de branche, les moyens dont les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.

L’ordonnance a institué un conseil de surveillance auprès de chacune des caisses nationales pour suivre ces conventions.

Elle rétablit le retour au paritarisme au sein des conseils d’administration),

Ce texte a enfin créé des unions régionales de caisses d'assurance maladie.

 

2000 : Le MEDEF et la CGPME quittent les Conseils d’Administration des organismes de Sécurité sociale (protestation contre la création du FOREC, destiné à financer les 35H)

 

- Décret n° 2001-859 du 19/09/2001 (décret d’application de l’article 56 de la LFSS 2001) qui fonde la nouvelle organisation comptable de la Sécurité sociale.

 

2005 : Retour du MEDEF et de la CGPME au sein des Conseils d'Administration des organismes de Sécurité sociale.

 

- Ordonnance n° 2005 – 1529 du 8/12/2005 créant le RSI, qui regroupe l’Organic,
la Cancava et la Canam à compter du 1er/01/2006, et met en place l’ISU (Interlocuteur Social Unique) à compter du 1er/01/2007.

 


D) FINANCEMENT :

- Loi du 24/12/1974 : Mise en place de la compensation démographique entre les régimes

 

- 1979 La commission des comptes de la Sécurité sociale est instituée.

Elaborés par le ministère en charge de ce secteur, les comptes de la Sécurité sociale sont présentés par la Commission des comptes de la Sécurité sociale.

Créée en 1979 et consacrée par la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 (article 15) relative à la Sécurité sociale, la Commission des comptes de la Sécurité sociale a pour mission d’analyser les comptes des régimes de Sécurité sociale.

Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la Sécurité sociale avec l'État et tous autres institutions et organismes.

La Commission est présidée par le ministre chargé de la Sécurité sociale.

Elle se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président

- la première entre le 15 avril et le 15 juin est consacrée aux comptes du seul régime général (comptes quasi définitifs de l'année précédente et comptes prévisionnels de l'année en cours)

-          la seconde entre le 15 septembre et le 15 octobre est consacrée aux comptes de l'ensemble des régimes et précède l'examen du projet de LFSS

(comptes définitifs de l'année précédente, prévisionnels de l'année en cours et tendanciels de l'année suivante).

La commission est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans, qui assure l’organisation de ses travaux ainsi que l’établissement de ses rapports.

Les rapports de la commission sont communiqués au Parlement.

La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des thèmes déterminés, faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'elle jugera utile.

 

- 1985 : Mise en place d’un système de compensation démographique entre les différents régimes spéciaux.

 

- A partir de 1989 : Les dispositifs d'aide à l'emploi prévoyant exonérations et abattements de cotisations sociales se développent.

 

- La loi de finances pour 1991 instaure la CSG (Contribution Sociale Généralisée) pour financer le régime général.

 

- 1995 Annonce du plan de réforme Juppé avec la mise en place des lois de financement de la Sécurité sociale

 

- Ordonnance du 24 janvier 1996 instaurant la CRDS.

 

- Loi constitutionnelle du 22 février 1996, organique du 22 juillet 1996 instaurant les lois de financement de la Sécurité sociale (LFSS).

 

- Loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 réformant les LFSS. 

 

- Mars 2007 : Le Conseil des Prélèvements obligatoires rend son premier rapport où la fraude aux prélèvements sociaux, essentiellement due au travail au noir, est évaluée entre 8,4 et 14,6 G€.

 

- Mai 2007 : Pour la première fois, le Comité d’Experts des Dépenses d’Assurance Maladie, créé par la loi du 13/08/2004, dont l’intervention est obligatoire dès lors que les dépenses progressent d’un taux supérieur à 0,75% par rapport à l’ONDAM, joue son rôle de manière active : le gouvernement est tenu de présenter un plan d’économies.

 

- Juin 2007 : Controverse sur la TVA sociale, à l’instar du modèle allemand, pour trouver de nouvelles sources de financement pour la protection sociale.

 

E) ASSURANCE MALADIE :

- 1971 : 1ère convention nationale entre les praticiens et caisses maladie

 

- Décret du 10/08/1983 : Dotation globale des hôpitaux

 

- Loi constitutionnelle du 22 février 1996, organique du 22 juillet 1996

Un objectif des dépenses d’Assurance maladie (ONDAM) est fixé par le Parlement.

 

-          L’ordonnance n°96-345 met en place la maîtrise médicalisée des dépenses de soins,

 

-          L’ordonnance n°96-346 porte sur la réforme de l’hospitalisation publique et privée.

 

- COG du 25/09/2000 pour la période 2000 – 2003.

 

- Lancement en 2002 du plan quinquennal baptisé « Hôpital 2007 », afin de soutenir l'investissement hospitalier et accroître la déconcentration de la gestion des établissements de santé. Ce plan doit coûter 6 G d'€ sur 5 ans.

 

- Décembre 2003 : la LFSS 2004 réforme le financement des hôpitaux, prévoyant la mise en place d’ici 10 ans d’une tarification à l’activité (en abrégé T2A).

 

- Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie

et du comité de surveillance.

 

La réforme adoptée en août 2004 par le Parlement vise à sauvegarder notre régime d'assurance maladie tout en préservant et consolidant les principes fondamentaux auxquels les Français sont attachés : l'égalité d'accès aux soins, la qualité des soins, la solidarité. Cette réforme a pour ambition d’installer de manière décisive une dynamique permettant d’atteindre cet objectif : soigner mieux en dépensant mieux.

Pour cela, d’une part, assurés et professionnels de santé sont amenés à faire évoluer leurs comportements.

Trois mesures clés de la réforme viennent accompagner cette évolution : le médecin traitant (Création du parcours de soins coordonné), le dossier médical personnel et la nouvelle carte Vitale.

D’autre part, la réforme comporte un effort financier et vise à lutter davantage contre les gaspillages, les abus et les fraudes. Il s’agit d’aller vers un système à la fois plus personnalisé pour chacun et plus exigeant pour tous.

Dans un système où l’on se connaît mieux, chacun peut être mieux soigné au juste coût.

 

L’impact financier de la réforme est estimé par le gouvernement à 15 milliards d’euros à l’horizon 2007, dont 10 milliards d’économies sur les dépenses et 5 milliards de recettes supplémentaires. La réforme comprend à la fois des mesures de rétablissement financier, mais aussi des mesures dites « structurelles » dont l’objet est de modifier l’organisation du système de soins et le comportement des acteurs dans le sens d’une prise en charge de meilleure qualité et plus économe des deniers publics. Pour atteindre cet objectif, la réforme se donne pour priorité de mieux responsabiliser l’ensemble des acteurs : État, gestionnaires de l'assurance maladie, professionnels de santé et patients.

 

- La COG conclue le 7 août 2006 entre l’Etat et la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), fixe, pour les années 2006-2009, les objectifs de la branche maladie du régime général.

Cette convention engage résolument la branche dans la mise en œuvre des dispositions de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.

Elle place ainsi la gestion du risque au cœur de l’action de l’assurance maladie et s’engage sur une offre de service modernisée, diversifiée et homogène sur l’ensemble du territoire, facilitant et simplifiant les démarches des assurés, des professionnels de santé et des employeurs. Elle affirme également la nécessité de poursuivre les efforts de productivité de la branche afin de renforcer sa performance et son efficience globale.

 

F) AIDE SOCIALE et MINIMA SOCIAUX.

- 1946 : Loi prévoyant la généralisation de l’allocation aux vieux travailleurs (AVTS) à tous les français ayant atteint 65 ans et remplissant les conditions de ressources et la généralisation de la Sécurité sociale à tous les salariés et non salariés.

 

- 1956 : Mise en place du minimum vieillesse

 

- 1976 : Création de l’Allocation de Parent Isolé (API).

 

- 1984 : Création des allocations spécifique de solidarité et d’insertion

 

- Loi n° 88-1088 du 1/12/1988  Création du Revenu Minimum d'Insertion (RMI)

 

- Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions

 

G) CHOMAGE : 1958 Création du régime chômage (UNEDIC)

 

H) PRISE EN COMPTE DU HANDICAP

- 30/06/1975 : Loi sur le handicap

 

- 1977 : Création de l’Allocation aux Adultes Handicapés

 

- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur le handicap, dite pour l'égalité des droits et des chances, réformant le texte de 1975.

 

I) RECOUVREMENT

- L’organisation de la Sécurité sociale mise en place après 1945 prévoyait que les organismes versant les prestations soient chargés de recouvrer leurs propres cotisations.
Les cotisations, calculées sur les revenus professionnels (jusqu'à un montant plafond), sont directement recouvrées par les Caisses de Sécurité sociale et celles d'Allocations Familiales

Afin d’appliquer des règles communes, les différentes catégories de caisses prestataires mettent en commun des services, créant librement des unions de recouvrement.

Le décret du 12 Mai 1960, réformant l'organisation et le fonctionnement de la Sécurité sociale, les rend obligatoires, les baptisant Unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf).

Les URSSAF (alors au nombre de 52) sont officiellement créées en tant qu'organismes chargés de collecter les cotisations sociales. Elles permettent notamment la simplification des obligations des employeurs et la professionnalisation de l'activité du recouvrement.

 

- Les ordonnances du 21 août 1967, ratifiées par une loi de 1968, créent l'ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité sociale), chargée d’assurer la gestion commune et centralisée des ressources et de la trésorerie du régime général.

 

- Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 L'ACOSS devient caisse Nationale des URSSAF.

 

- 1998 L'ACOSS signe avec l'Etat la première convention d'objectifs et de gestion 1998/2001. Chaque organisme du Recouvrement signe avec l'ACOSS un contrat d'objectifs et de gestion.

 

- 2002 L'ACOSS signe avec l'Etat la seconde convention d'objectifs et de gestion 2002/2005.

 

- 31/05/2006 : Signature de la troisième COG 2006/2009 de la branche Recouvrement.

Elle fixe les objectifs du service public du recouvrement dont la mission est de garantir au quotidien les ressources de la sécurité sociale par une action de recouvrement, de contrôle et de gestion de la trésorerie du régime général. Cette convention engage résolument la branche dans une démarche de qualité de service rendu à l’usager, de consolidation des performances du recouvrement et de renforcement de la lutte contre le travail dissimulé. Elle affirme également la nécessité d’optimiser le fonctionnement en réseau de la branche et de poursuivre les efforts de productivité afin de renforcer son efficience.

 

 

J) GESTION DE TRESORERIE

- 18 juin 1980 : Première convention ACOSS / CDC

 

- 29/06/1994 : Protocole d’accord ACOSS/CDC introduisant une nouvelle catégorie d’avances : les avances supplémentaires (avances exceptionnelles dérogatoires)

 

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